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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2023, N° 2303093 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2303093 du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est à tort fondé sur la définition du « membre de la famille » prévue à l’article 2 paragraphe g) du règlement n° 604/2013 pour estimer qu’il ne pouvait se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant turc, a introduit une demande d’asile le 7 juillet 2023 auprès de la préfecture du Nord. La consultation de la base de données « Eurodac » ayant permis d’établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités croates le 27 mai 2023 à l’occasion d’une précédente demande d’asile, une demande de reprise en charge a été adressée le 16 août 2023 aux autorités croates, lesquelles l’ont acceptée le 29 août 2023. Le 1er septembre 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates. M. A fait appel du jugement n°2303093 par lequel la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort du point 11 des motifs du jugement attaqué que la présidente du tribunal administratif d’Amiens a répondu de manière circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a, ce faisant, implicitement mais nécessairement répondu à l’argument du requérant tiré de ce que le préfet avait, en se référant à la notion de « membre de famille » mentionnée au g de l’article 2 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait une interprétation restrictive de ces stipulations. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit dès lors être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1994, est célibataire et sans enfants et n’est entré en France que le 14 juin 2023 après avoir quitté la Turquie le 22 mai 2023. S’il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères et de la nécessité de les rejoindre, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, compte tenu des séquelles dont il souffrirait du fait des événements traumatisants qu’il aurait subis en Turquie, il n’établit ni l’intensité des liens qu’il entretient avec ses frères ni l’existence de telles séquelles. Enfin, alors que M. A soutient qu’il se trouverait sans ressources à la suite de son transfert en Croatie, il ne démontre ni qu’il ne pourrait y être bénéficiaire de l’aide sociale dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile ni qu’il ne pourrait recevoir le soutien financier de sa famille et notamment de ses deux frères résidant en France. Dans ces conditions, et alors même que le préfet s’est, entre autres arguments, référé à tort à la notion de « membre de la famille » énoncée au paragraphe g de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a pour seul objet de permettre l’interprétation des autres dispositions de ce règlement, M. A ne justifie pas d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet du Nord aurait, par la décision attaquée, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Les autorités françaises doivent assurer la mise en œuvre de ces dispositions à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution aux termes duquel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
6. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point 4, et dès lors que ce dernier n’établit pas que son transfert en Croatie aurait des conséquences néfastes sur sa santé mentale, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de décider que les autorités françaises soient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 2. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA02116
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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