Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2024, n° 23DA02116
TA Amiens
Rejet 12 octobre 2023
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CAA Douai
Rejet 19 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a répondu de manière circonstanciée aux moyens soulevés, écartant ainsi l'argument d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le transfert, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que Monsieur A ne justifie pas d'une vie privée et familiale qui aurait été atteinte de manière disproportionnée par la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la définition de 'membre de la famille'

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué la définition de 'membre de la famille' dans le cadre de l'examen de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Droit à un examen de la demande d'asile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA02116
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02116
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2023, N° 2303093
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2024, n° 23DA02116