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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25DA00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 novembre 2024, N° 2402209 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous deux mois et dans un cas comme dans l’autre de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au préfet d’effacer sa « fiche FPR » et sa « fiche SIS ».
Par un jugement n° 2402209 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Souty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de dix jours à compter de cette décision, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, ainsi que de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont il n’a pas eu connaissance ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle, et d’erreurs de fait ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que les éléments du dossier auraient dû conduire le préfet à procéder à cette saisine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 22 décembre 2001, déclare être entré sur le territoire français le 11 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2022, laquelle a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui l’a rejeté par une décision du 29 septembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, prenant acte du rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A…, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, a sollicité, le 12 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, M. A… relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’une erreur de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, devant la cour, M. A… réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A… ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5, 13 et 20 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A… se prévaut de ses efforts d’insertion et du suivi médical dont il bénéficie sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, dont la présence en France était récente à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle sur le territoire. Il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans au moins. Même si cette circonstance ne constitue pas le motif principal de l’arrêté contesté, il a également fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. A cet égard, si M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de l’existence de cette décision dès lors qu’elle a été notifiée à une adresse où il n’était plus domicilié, de sorte qu’il n’a pas pu la contester, il n’établit ni même n’allègue avoir informé le préfet de la Seine-Maritime de son changement d’adresse. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa participation à des ateliers organisés par la mission locale et le centre communal d’action sociale de la ville de Rouen et de son investissement dans un club de football et justifie des liens amicaux noués notamment dans le cadre de ces différentes activités par la production de plusieurs attestations, ces éléments, s’ils démontrent ses efforts d’intégration, ne suffisent toutefois pas à caractériser l’existence de liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, M. A… démontre bénéficier depuis 2022 d’un suivi pluridisciplinaire au sein d’unité mobile d’action psychiatrique précarité (UMAPP) du centre hospitalier du Rouvray et d’un traitement médicamenteux en raison d’un stress post-traumatique en lien avec des évènements qui se seraient déroulés en Guinée et durant son parcours migratoire. Il ressort des différentes attestations établies par une psychologue et des médecins psychiatres assurant le suivi de M. A… que cette pathologie se caractérise par des fluctuations de l’humeur, des troubles du sommeil, une perte d’appétit ou encore, des idées suicidaires. Cependant, alors que l’intéressé n’a présenté une demande de titre de séjour qu’au titre de la « vie privée et familiale » et non en qualité d’étranger malade, il ne ressort pas des éléments médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement en Guinée, qu’il ne pourra pas y bénéficier de soins et d’un suivi médical adaptés. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté, qui se rapporte à l’appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle et administrative, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que M. A… aurait présenté une demande d’admission au séjour pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’administration aurait procédé d’office à un examen de la possibilité de l’admettre au séjour à ce titre. Si dans son courrier du 7 février 2024 adressé au préfet à l’appui de sa demande M. A… a justifié de l’existence d’un suivi régulier au sein de l’UMAPP du centre hospitalier du Rouvray dans le cadre duquel il participe notamment à des ateliers de médiations thérapeutiques, il n’est pas démontré ni même allégué que des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre auraient été présentés au préfet à l’occasion du dépôt de cette demande. Dès lors, l’intéressé, qui a uniquement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses liens personnels et familiaux en France, ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise pour l’application ou sur le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, l’appelant ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité entachant cette dernière décision à l’appui de sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
12. Si M. A… soutient qu’il serait exposé à des persécutions et des mauvais traitements en cas de renvoi en Guinée où son frère, membre de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), aurait été assassiné, il n’apporte aucune pièce probante en ce sens alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en conséquence de la décision de la CNDA du 29 septembre 2023. En outre, ainsi qu’il a été dit point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait accéder effectivement à un traitement médical approprié en Guinée, de sorte qu’un éloignement vers ce pays n’est pas de nature à l’exposer au risque d’une aggravation de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur à Me Vincent Souty.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 15 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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