Annulation 28 février 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 février 2025, N° 2200897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de le convoquer en préfecture.
Par un jugement n° 2200897 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, annulé la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et, d’autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A… tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour de rejeter « dans toutes ses conclusions, le recours formé par M. E… A… ».
Il soutient que la situation de l’intéressé a été régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. D… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter après expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. M. A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de le convoquer en préfecture. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Corse n’a pas produit de mémoire en défense en première instance. Par un jugement n° 2200897 du 28 février 2025, dont le préfet de la Haute-Corse relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite attaquée.
3. Pour annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, le tribunal administratif s’est fondé sur son défaut de motivation, motif qui n’est pas contesté en appel. Tirant les conséquences de cette annulation, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Corse d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
4. Par son appel, le préfet de la Haute-Corse, alors même qu’il ne demande pas l’annulation du jugement du 28 février 2025 puisqu’il se borne à demander « de rejeter dans toutes ses conclusions, le recours formé par M. E… A… », doit être regardé comme sollicitant qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de première instance. Toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour, autorisant l’intéressé à travailler, délivré le 27 mars 2024 par le préfet de la Haute-Corse ou celui du 3 janvier 2025, s’ils rendent sans objet l’injonction du tribunal « dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de M. A… tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour », ne prive pas d’objet la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour.
5. Au demeurant, M. B… C…, signataire du mémoire d’appel du préfet de Haute-Corse, s’il dispose, aux termes de l’arrêté du 28 mars 2025, d’un « mandat de représentation de Préfet devant le tribunal administratif de Bastia », ne dispose d’aucune qualité lui donnant intérêt pour faire appel d’un jugement du tribunal administratif de Bastia.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Haute-Corse, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à M. E… A….
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
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