Rejet 4 février 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25BX01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2025, N° 2401707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401707 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 17 juin et 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2025 et l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que le préfet a motivé ce refus sur la seule absence de visa de long séjour alors qu’il pouvait être exempté de ce visa en raison de la nécessité de poursuivre en France ses études, lesquelles sont en progression constante ;
- ce refus a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une
interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2025/000855 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né en 2005, est entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Le 12 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… invoque de nouveau en appel le moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit en appel des pièces nouvelles, notamment des bulletins de relevés de notes pour le second semestre 2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté ce moyen en retenant à juste titre et notamment qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu une appréciation manifestement erronée de sa situation en lui opposant le seul motif de l’absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre sollicité. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
4. En second lieu, M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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