Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2025, N° 2502748 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2502748 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet du Morbihan de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de sept jours et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet Morbihan s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de prendre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les documents médicaux produits par M. A… en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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