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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25PA02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2024, N° 2409651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… G… épouse A… F… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2409651 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… G… épouse A… F…, représentée par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil est irrégulier dès lors que le premier mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas été transmis à la partie adverse, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; de la même manière, ni l’avis ni le rapport du collège des médecins n’ont été versés aux débats ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de forme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- elle entend lever le secret relatif aux informations médicales qui concernent son fils afin de permettre au juge de solliciter la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé, et la communication des documents extraits des bases de données non ouvertes au public qui ont fondé son avis ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 31 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… F… n’est fondé.
Mme A… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… épouse A… F…, de nationalité tunisienne, née le 15 juin 1987, entrée en France le 4 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 8 novembre 2023 son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant malade. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A… F…, il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Montreuil le 16 octobre 2024 lui a effectivement été communiqué, de même que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 février 2024, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges.
Sur l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, si la requête de Mme A… F… mentionne un vice de forme, elle n’apporte aucune précision sur ce prétendu vice ni, par suite, sur le bien-fondé de son moyen.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article
L. 425-9 ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familial » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. (…) / ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… F…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 16 février 2024 concernant son fils B…, alors âgé de huit ans, par lequel ce collège a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
7. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui indique son souhait de lever le secret médical, soutient que l’état de santé de son fils, atteint d’épilepsie temporale, nécessite notamment l’administration de Micropakine, ce médicament étant indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de l’OFII appuyées par la production d’un extrait de la base de données « Medical Origin of Information » (MedCOI) recensant les hôpitaux pédiatriques en Tunisie, ainsi qu’un extrait de la liste des médicaments disponibles dans le pays, que si la Micropakine, qui correspond à une forme galénique de Depakine (acide valproïque) en granules à libération prolongée, est indisponible en Tunisie, la Depakine est en revanche accessible en solution buvable permettant un dosage pédiatrique en fonction du poids de l’enfant. D’autre part, un suivi neuro-pédiatrique est possible à l’hôpital pour enfants I… H…, où la requérante résidait avec sa famille. Si Mme A… F… produit plusieurs articles de presse faisant état des pénuries de médicaments touchant le système de soins tunisien, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer les informations fournies en défense par l’OFII sur l’existence, à Tunis, de structures pour permettre d’assurer un suivi médical pour son fils et d’accéder à un traitement à base de Dépakine. Si elle se prévaut enfin du coût conséquent de la Micropakine en invoquant au demeurant le prix d’une boîte en France au regard du salaire moyen en Tunisie, elle n’apporte aucun élément précis sur la situation et les revenus de la famille en Tunisie de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de prendre financièrement en charge un tel traitement, ni que le système de sécurité sociale tunisien ne pourrait y pourvoir, et alors qu’elle n’indique pas en tout état de cause que le coût d’un traitement à base de Dépakine serait trop élevé. De la même manière, le certificat établi le 3 septembre 2024 par Mme D…, orthophoniste, indiquant que son fils suit une rééducation orthophonique à raison de deux séances par semaine, de même que celui rédigé le 30 septembre 2024 par le Dr E…, praticien hospitalier au service de pédiatrie de l’hôpital Delafontaine, précisant que la situation de ce dernier nécessite un suivi médical régulier et qu’il est préférable que ses parents restent auprès de leur fils, n’établissent pas qu’un traitement approprié serait indisponible en Tunisie. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de solliciter de l’OFII qu’il produise des documents supplémentaires extraits de bases de données non ouvertes au public sur lesquels l’avis du collège des médecins de l’Office serait fondé, notamment des éléments issus de la base de données MedCOI, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article 24 de cette convention : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. / 2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné (…). / 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. / 4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement ».
9. L’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune B… de sa mère. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier qu’un traitement approprié est disponible en Tunisie pour prendre en charge son épilepsie. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… G… épouse A… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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