Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2 avr. 2024, n° 23LY00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2022, N° 2106842-2106856 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 24 août 2021, leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et les assignant à résidence.
Par un jugement n° 2106842-2106856 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Vray, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans le délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant du jugement contesté :
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions contestées :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ils justifient de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire la préfète à leur délivrer un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés le 18 octobre 1973 et le 19 mai 1982, sont entrés en France le 9 novembre 2016, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2018, ainsi que leurs demandes de réexamen le 14 juin 2019. Par arrêtés du 6 décembre 2018, ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement. Le 19 mai 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 24 août 2021, la préfète de l’Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an et les a assignés à résidence. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement contesté :
3. M. et Mme C font valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur les décisions contestées :
4. En premier lieu, M. et Mme C font valoir qu’ils séjournent en France depuis 2016, où résident leurs deux enfants mineurs, qui y sont scolarisés, et où ils font état d’efforts d’intégration par le biais de l’apprentissage du français et de leur implication dans des activités associatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur présence en France est essentiellement due à leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit du rejet définitif de leur demande d’asile intervenu le 14 juin 2019 et à l’absence d’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet, méconnaissant ainsi des mesures de police administratives prises à leur encontre par une autorité publique. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches et où les requérants ont vécu la majorité de leur existence. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, nonobstant leurs efforts d’intégration, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées n’ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de M. et Mme C.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. D’une part, M. et Mme C ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder la préfète comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
7. D’autre part, M. C, se borne à produire une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien, postérieure à la décision contestée. De même, Mme C se prévaut de l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’accompagnement polyvalent, mais cette circonstance, également postérieure aux décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité. Dès lors, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les décisions contestées opposée à M. et Mme C n’ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants. En outre, rien ne s’oppose à ce que leurs enfants puissent poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants protégés par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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