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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 août 2025, N° 2511622 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de l’Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2511622 du 4 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Jourdon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 août 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de l’Orne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu’il était entré en France de manière irrégulière ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 30 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc, relève appel du jugement du 4 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de l’Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, M. A… n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen invoqué en appel contre cette décision en appel, qui n’est pas d’ordre public, doit être écarté comme irrecevable.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2005, il ne l’établit pas. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Le requérant a été condamné à treize reprises pour des faits de violence avec arme, de violence sur conjoint, de menace de mort, de vol avec destruction, de recel de vol, de port d’arme prohibé, de rébellion et d’escroquerie ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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