Rejet 17 mai 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 24MA01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2024, N° 2401425 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet de Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401425 du 17 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B…, représenté par Me Rouissi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivé et
- est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est prise par une autorité incompétente, insuffisamment motivée, entachée de défaut de contradictoire, et n’a pas pris en considération sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur de droit le préfet s’étant placé en situation de compétence liée ;
- elle est privée de base légale dès lors que le 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices de légalité externe que les précédentes décisions, et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur chacun des critères fixés par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- il peut se prévaloir d’une admission exceptionnelle au séjour en application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, du défaut d’examen sérieux, du défaut de contradictoire, et de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, présentés dans les mêmes termes que devant le juge de première instance doivent être rejetés par adoption des motifs retenus aux points 2 à 6 du jugement contesté, à défaut de critique pertinente du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article précité dès lors que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a ni sollicité ni par voie de conséquence obtenu la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui n’a pas davantage demandé d’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l’illégalité d’une décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas résider en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, la présence au cours de l’année 2014 n’étant notamment pas justifiée par la production de quelques ordonnances médicales et par un avis d’imposition de l’année 2015 sur les revenus 2014 mentionnant un impôt nul, et la présence au cours de l’année 2015 ne pouvant être justifiée par quelques documents médicaux épars. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les règles précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien en ce qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et en ce qu’il ne pouvait, par suite, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». M. B… soutient résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, sans toutefois l’établir, ainsi qu’il a été précisé au point 6 alors au surplus que la durée de présence en France ne suffit pas, à elle seule, à établir une intégration significative au sein de la société française, et à conférer un droit au séjour en France. S’il se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de son enfant né en France, le requérant ne soutient pas vivre avec celui-ci ni n’établit qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, s’il soutient également vivre en concubinage avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation. Enfin, si le requérant se prévaut de son activité professionnelle et verse à cet effet des bulletins de salaires, datant pour les plus anciens de 2019, cette insertion est récente à la date de l’arrêté attaqué alors que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans, où il ne conteste pas conserver sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : « Les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) » dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en infère. Le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire devraient être écartées. En outre, M. B…, qui ne peut justifier être entré légalement en France et n’a jamais cherché à régulariser sa situation, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, pouvait légalement faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 24 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis son entrée en France en dépit d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 5 novembre 2020, qu’il n’a pas exécuté et ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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