Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2024, N° 2309838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2309838 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 2001, est, selon ses déclarations, entré en France le 20 juillet 2015, sans disposer de visa. Il a sollicité le 13 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… B… relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les références des textes dont il est fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A… B…. Après avoir mentionné sa nationalité congolaise, sa date d’entrée en France, et le fait que l’intéressé est entré démuni de visa, elle indique qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle ajoute qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », dès lors qu’il ne justifie pas qu’il aurait détenu un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national, ni bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Elle rappelle que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 16 janvier 2020 à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son adoption, est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour, mais justifie d’une entrée régulière sur le territoire national, pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
M. A… B… établit avoir suivi dès son arrivée en France une scolarité au collège puis en lycée et poursuivre des études supérieures de comptabilité et gestion conduisant à la délivrance d’un brevet de technicien supérieur. Toutefois, il ne justifie pas être entré sur le territoire national sous couvert du visa de long séjour prescrit par le 1er alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut davantage se prévaloir d’une entrée régulière sous couvert d’un visa, même de court séjour, exigé au 2ème alinéa du même article pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B…, entré sur le territoire français en juillet 2015 à l’âge de 13 ans, a suivi une scolarité au collège, puis en lycée, et poursuit désormais des études supérieures. Cependant, bien que justifiant de huit années de présence en France à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut de la présence sur le territoire national que d’un frère, dont le titre de séjour a au demeurant expiré le 31 octobre 2021, et avec lequel il ne démontre pas entretenir des relations particulières, et de son oncle, qui séjourne régulièrement en France et qui l’héberge. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses deux parents. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d’une quelconque forme d’intégration à la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle, même saisonnière, et n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 janvier 2020. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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