Annulation 4 mars 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 mars 2024, N° 2200828, 2200829 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles lui appartenant cadastrées C 00043, C 00268 et C 00418, situées sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton (Orne) ainsi que la décision datée du même jour par laquelle le préfet a accordé à M. B D l’autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles.
Par un jugement nos 2200828, 2200829 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du préfet de la région Normandie du 10 février 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d’annuler le jugement du 4 mars 2024 et de rejeter les demandes de l’EARL F.
Il soutient que :
— le tribunal s’est fondé à tort sur le SDREA de Normandie du 23 décembre 2015 au lieu du SDREA de Normandie du 19 mars 2021 pour apprécier le critère de la localisation des parcelles convoitées à moins de 5 km à vol d’oiseau du siège de l’exploitation, critère destiné à départager deux candidats à la reprise de parcelles relevant du même rang de priorité ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que le siège de l’exploitation n’était pas celui défini par le système d’identification du répertoire des entreprises (SIRENE) mais le centre effectif de l’activité agricole alors qu’en l’absence de définition du siège d’une exploitation agricole dans le SDREA de Normandie de 2021,
celui-ci est indiqué dans le SIRENE ;
— le jugement est entaché de contradictions de motifs en ce que le tribunal a considéré à tort que l’EARL F avait deux sièges d’exploitation tout en reconnaissant que le siège social de l’EARL F se situait à Les Baux-de-Breteuil dans l’Eure et également en relevant que l’ensemble foncier de l’EARL situé à proximité des terres convoitées mesurait 70 ha tout en considérant que l’exploitation de l’EARL F mesurait au total
152,85 ha ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 3 janvier 2022 de proroger le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter de 4 à 6 mois en application de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime est infondé ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le critère n° 7 structure parcellaire figurant à l’article 5 du SDREA du 19 mars 2021 destiné au départage des demandes concurrentes tenant à la reprise de parcelles situées à moins de 5 km à vol d’oiseau du siège de l’exploitation était défavorable à l’EARL F dont le siège d’exploitation telle que mentionné au SIRENE (système d’identification du répertoire des entreprises) est situé sur le territoire de la commune des Baux de Breteuil, soit à plus de 5km des parcelles convoitées ;
— le moyen tiré de l’erreur de fait quant au nombre d’emplois au sein de l’EARL F est infondé alors que M. E F, 72 ans éligible à une retraite à taux plein ne pouvait être comptabilisé dans les emplois de même que M. B D, également âgé de 72 ans ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des orientations du SDREA de Normandie de 2021 est infondé alors que la demande M. D était prioritaire par rapport à celle de l’EARL F au regard du critère 6 de l’impact environnemental moindre du projet de M. D (1 point contre 0) et du critère 7 de la structure parcellaire de l’exploitation
(2 points contre 0).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 4 décembre 2024, l’EARL F, représentée par Me Rousselot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ne sont pas fondés et qu’elle est en droit de bénéficier d’une autorisation d’exploiter pour le motif retenu par le tribunal et, en tout état de cause, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouve son exploitation compte tenu des objectifs du schéma directeur régional de la région Normandie et conformément à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie du 19 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— et les observations de Me Kerglonou représentant l’EARL F.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL F a déposé le 17 septembre 2021 une demande d’autorisation d’exploiter un ensemble de parcelles lui appartenant cadastrées C 00043, C 00268 et C 00418, d’une surface de 3 ha 08 a 4 ca, situées sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton (Orne). Le 27 décembre 2021, M. B D, exploitant individuel, a déposé une demande concurrente portant sur un ensemble de parcelles incluant celles demandées par l’EARL F. Par deux décisions du 10 février 2022, le préfet de la région Normandie a autorisé M. B D à exploiter les parcelles C 00043, C 00268 et C 00418 mais refusé de délivrer la même autorisation à l’EARL F. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les deux décisions du 10 février 2022. Par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions. Le ministre de l’agriculture relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit en se fondant à tort sur le SDREA de Normandie du 23 décembre 2015 et en ne prenant pas en compte le siège d’exploitation de l’EARL F figurant au SIRENE sont inopérants.
3. En second lieu, si le ministre de l’agriculture soutient également que le jugement est entaché de contradictions de motifs, une telle contradiction n’est susceptible que d’affecter le bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Il résulte du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie du 19 mars 2021, applicable à la date des demandes d’autorisation d’exploiter déposées par l’EARL F et M. B D, que le terme « siège de l’exploitation » n’est pas défini à l’article 1er « Définitions ». Or, dans le silence de ce texte, le siège de l’exploitation doit être regardé comme étant celui figurant dans le répertoire dénommé Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements, en abrégé SIRENE.
5. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l’exploitation de l’EARL F est situé sur le territoire de la commune des Baux de Breteuil soit à plus de 5 km des parcelles en litige alors que le siège de l’exploitation de M. B D est à moins de 2 km de ces parcelles. Par suite, le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en retenant que le siège d’exploitation de l’EARL F situé sur le territoire de la commune des Baux de Breteuil, tel que mentionné au SIRENE était situé à plus de 5 km des parcelles C 00043, C 00268 et C 00418. La circonstance que l’exploitation de l’EARL F soit composée de deux ensembles fonciers dont l’un situé sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton est doté de bâtiments d’exploitation à proximité des parcelles convoitées et pourrait être défini comme le siège de l’exploitation n’est pas de nature à remettre en cause la localisation du siège d’exploitation de l’EARL telle que définie par le SIRENE. Si, comme le fait valoir l’intimée, un transfert du siège de son exploitation est envisagé et doit avoir lieu prochainement, il appartiendra à cet exploitant, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter tenant compte de ce changement dans les données et le fonctionnement de l’exploitation. Par suite, le préfet de région n’a pas méconnu le SDREA de Normandie en attribuant un total de 2 points à l’exploitation de M. B D au critère n°7 structure parcellaire et de 0 point à l’EARL F pour ces mêmes deux critères et en considérant qu’au regard du total de points sur les huit critères définis à l’article 3 du SDREA de Normandie l’exploitation de M. B D était prioritaire par rapport à celle de l’EARL F.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 10 février 2022 du préfet de la région Normandie en se fondant sur le motif tiré de ce que celui-ci avait fait une inexacte application du critère relatif à la structure parcellaire des exploitations.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’EARL F à l’encontre des décisions attaquées.
Sur les autres moyens soulevés par l’EARL F :
8 En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ». Selon le second alinéa du III du même article « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée () ».
9. La lettre par laquelle le préfet informe le demandeur que le délai d’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter est porté de quatre à six mois en application de ces dispositions revêt le caractère d’une mesure préparatoire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il n’en va différemment que lorsque du fait d’une évolution des circonstances de droit ou de fait intervenue pendant la prolongation, celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence d’évolution des circonstances de droit et de fait pendant la prolongation du délai d’instruction des demandes d’autorisation présentées par l’EARL F et M. B D, l’illégalité de la décision de prolongation du délai d’instruction ne peut être utilement soulevée à l’encontre des décisions d’autorisation et de refus d’autorisation en litige.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’EARL F est cogérée par deux associés M. E F, 72 ans, et M. C G, un jeune agriculteur installé depuis 2013 alors que M. B D est un exploitant individuel, également âgé de 72 ans, qui emploie un salarié agricole à mi-temps en CDI. Le préfet de région a, d’une part, attribué un point correspondant à une unité de travail humain (UTH) à l’EARL F au motif que M. E F qui était éligible à une pension de retraite à taux plein ne pouvait en conséquence être comptabilisé comme UTH, seul M. G, cogérant pouvant être pris en considération à ce titre, et a, d’autre part, retenu 0,35 UTH, arrondi à 0 UHT pour l’exploitation de M. D en prenant soin de ne pas comptabiliser une UHT pour M. B D, qui eu égard à son âge se trouve dans la même situation que celle retenue pour M. E F. Par suite, le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur de fait dans l’application du critère n° 5 du nombre d’emplois non-salariés et salariés, permanents et saisonniers.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Normandie aurait commis une erreur de fait en considérant que le projet de M. B D de maintien en prairie des parcelles litigieuses avait un impact environnemental moindre que le projet de mise en culture de lin de l’EARL F. Par suite, le préfet de région n’a pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation en attribuant au critère 6 impact environnemental 1 point à l’exploitation de B D et 0 point à celle de l’EARL F.
13. En quatrième lieu, en vertu des article L. 312-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisations concurrentes par un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur le justifient.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions en litige, M. C G n’était installé comme agriculteur que depuis une dizaine d’années et aspirait à reprendre l’exploitation de son associé M. E F, 72 ans, qui avait pour projet de prendre sa retraite et de quitter prochainement l’exploitation tandis que M. B D, 72 ans, exerçait une activité d’exploitant agricole tout en étant, par ailleurs, maire de la commune de Saint-Ouen sur Iton. Toutefois, ces circonstances ne présentent pas un caractère particulier en rapport avec les objectifs du schéma directeur régional de la région Normandie et ne répondent pas davantage à un motif d’intérêt général, propres à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de dérogation à l’ordre de priorité défini par ce schéma.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre de l’agriculture est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions du 10 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’EARL F de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les demandes de l’EARL F sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’EARL F tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l’EARL F et à M. B D.
Copie en sera délivrée au préfet de la région de Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT01271
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