Rejet 30 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2025, N° 2510957 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite rejetant son recours formé contre la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2510957 du 30 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Guincestre, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision du 20 novembre 2024 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ayant fait l’objet d’un recours administratif le 10 décembre 2024, sa demande de première instance était recevable ;
- elle justifie du bien-fondé de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, l’intéressée n’a produit devant le tribunal ni une copie de la décision du ministre de l’intérieur rejetant le recours administratif préalable qu’elle soutient avoir formé contre la décision précitée du 20 novembre 2024 ni la preuve du dépôt d’un tel recours auprès du ministre de l’intérieur. La production pour la première fois en appel de la copie du recours gracieux daté du 10 décembre 2024 qu’elle aurait formé contre cette décision devant le préfet des Yvelynes n’est en tout état de cause pas de nature à régulariser la demande de première instance de Mme A…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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