Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25TL01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2025, N° 230974, 2306236, 2306290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil, département de l' Hérault, caisse d'allocations familiales de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé par une première requête au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros, la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et maintenu cette amende et le titre exécutoire émis le 5 décembre 2022 pour le recouvrement de cette amende.
Mme A… a demandé par une seconde requête au même tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 228,58 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2022, d’annuler la décision implicite de rejet, confirmant cet indu, née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault sur son recours administratif dirigé contre la décision du 1er mars 2023, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation et de reprendre le versement à son profit du revenu de solidarité active dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner solidairement le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 230974, 2306236, 2306290 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 25TL01570, Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1; (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Montpellier, comportant la mention d’un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat, a été présentée par les services de la Poste au domicile de Mme A… le 8 avril 2025. Avisée de ce courrier à cette date, Mme A… l’a retiré dans un bureau de poste le 14 avril 2025. Sa requête n’a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 15 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois. La requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
Le président de la cour
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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