Rejet 25 juin 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25NT02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 juin 2025, N° 2400331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Par un jugement n° 2400331 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
3. En premier lieu, Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait de son casier judiciaire qu’entre le 5 juin 1990 et le 27 août 2019, M. A… a été condamné à dix reprises par le tribunal correctionnel de Versailles, totalisant dix-huit ans de prison ferme, pour de nombreux et divers comportements délictueux. Par suite le préfet du Calvados était fondé à refuser de lui délivrer une carte de résident au motif que sa présence en France constitue une menace l’ordre public.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A… résidait sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 septembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2023. Ainsi, la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans n’emporte aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 20 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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