Annulation 15 octobre 2025
Désistement 18 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2513337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2513337 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a enjoint au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, sous le n° 25PA05428, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que, dès lors notamment que l’arrêté du 17 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié à M. B…, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois était entachée d’une erreur d’appréciation et l’a annulée pour ce motif.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Neven, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces du dossier ne permettant pas d’établir que l’arrêté du 17 juin 2022 lui aurait été régulièrement notifié, le préfet de police de Paris ne peut donc soutenir qu’il se serait soustrait à son exécution ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, sous le n° 25PA05534, M. B…, représenté par Me Neven, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé, notamment dans sa réponse aux moyens relatifs au défaut de motivation de l’arrêté du préfet de police de Paris et au défaut d’examen préalable de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de police de Paris, a été enregistré le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Neven, représentant M B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 19 février 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. B…, a enjoint au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA05428, le préfet de police de Paris fait appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA05534, M. B… fait appel du même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes du préfet de police de Paris et de M. B… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA05534 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant et notamment, au point 3 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et du défaut d’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’une erreur de droit. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens selon lesquels la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 8 septembre 2019 et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, du mari de cette dernière dont le titre de séjour était en cours de renouvellement, et de leurs cinq enfants dont quatre sont français, et de la circonstance qu’il a exercé une activité bénévole au sein d’une association. Toutefois, il est sans charge de famille en France et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et, ainsi que l’indique sans être contredit le préfet de police de Paris dans l’arrêté contesté, où résident son épouse et ses enfants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé les fonctions d’agent de service dans le secteur de la propreté pour la même société de mai 2020 à août 2024, qu’il a également été embauché en septembre 2021 par une agence de travail temporaire et a ainsi exercé les fonctions de préparateur de commande et d’agent d’accueil, et il produit les bulletins de paie afférents à ces activités. En outre, il dispose d’une promesse d’embauche du 18 février 2025 de la part de son premier employeur qui dirigeait également une entreprise de démolition, pour un emploi de manœuvre. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration par le travail, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’administration aurait procédé d’office à un examen de la possibilité de l’admettre au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait tenant à la vie privée et familiale de M. B… que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, également, être rejetées.
Sur la requête n° 25PA05428 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
19. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que le préfet de police de Paris avait estimé que M. B… s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 17 juin 2022, qu’il ne justifiait cependant pas de la notification de cette obligation de quitter le territoire français alors que M. B… contestait ce fait et qu’il ne démontrait ainsi pas que l’intéressé se serait effectivement soustrait à son exécution. Le tribunal en a déduit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d’une erreur d’appréciation de la situation.
20. Toutefois, le préfet de police de Paris produit, pour la première fois en appel, la décision du 17 juin 2022 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l’accusé de réception de cette décision par l’intéressé, qui est suffisamment lisible, comporte la signature de l’intéressé et fait état d’une notification le 24 juin 2022 à la suite d’une présentation au domicile le 21 juin 2022. Dans ces conditions, dès lors que M. B… s’est effectivement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu’en l’absence de notification d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, elle était entachée d’une erreur d’appréciation.
21. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal et la cour :
22. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
24. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application de ces dispositions, le préfet de police de Paris a indiqué prendre en compte l’ensemble de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
25. En troisième lieu, M. B… bénéficiant d’un délai pour exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, c’est à bon droit que le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que M. B… ait précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée est sans incidence à cet égard et, notamment, n’impliquait pas que le préfet se fonde sur les dispositions d’un autre article du même code, notamment l’article L. 612-7, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Les moyens tirés de l’absence de base légale et de la méconnaissance du champ d’application de la loi doivent donc être écartés.
26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait tenant à la vie privée et familiale de M. B… que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, et dès lors qu’une précédente mesure d’éloignement n’a pas été exécutée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, en l’absence notamment de circonstances humanitaires ou de nature exceptionnelle, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination et, d’autre part, que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Paris a annulé l’arrêté du 17 avril 2025 en ce qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2513337 du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, présentée devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 3 : La requête de M. B…, enregistrée sous le n° 25PA05534, et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête enregistrée sous le n° 25PA05428 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police de Paris, au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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