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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25PA02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2025, N° 2501513 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour ainsi que celui de son épouse sans délai à raison de 500 euros de pénalités par jour,
— de lui verser une réparation totale de 10 000 euros de dommages et intérêts sous contrainte d’augmentation de 10 % par jour tant que la somme totale n’aura pas été versée,
— d’appliquer une condamnation en dernier ressort, sans possibilité de faire appel, à l’encontre de la préfecture du Val-de-Marne.
Par une ordonnance n° 2501513 du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 1er, 4 et 28 juin 2025, M. B demande à la Cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, les décisions rendues en application de l’article L. 521-3 de ce code le sont en dernier ressort. En vertu de l’article R. 523-1 du même code, le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de cet article L. 521-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. Aux termes de cet article R. 522-12 : « L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
4. En l’espèce, si la requête de M. B dirigée contre l’ordonnance du 5 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, rendu en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, relève de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 13 mai 2025. Sa requête, qui n’a été enregistrée que le 1er juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours de quinze jours, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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