Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2025, N° 2408713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408713 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, sous le n° 25MA01382, Mme B… épouse C…, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, sous le n° 25MA01383, Mme B… épouse C…, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- L’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- Elle soulève des moyens sérieux d’annulation à l’encontre du jugement, en l’état de l’instruction.
Mme B… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, de nationalité turque, relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Les deux requêtes susvisées n°s 25MA01382 et 25MA01383, présentées par Mme B… épouse C…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… épouse C… soutient être entrée en France le 10 novembre 2020, dans des circonstances indéterminées. Elle n’établit pas entretenir en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses, étant précisé que la grande majorité des pièces qu’elle produit sont au nom de son mari, M. B… C…, lui-même en situation irrégulière et ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2024. De plus, Mme B… épouse C… ne démontre pas être dépourvue de toute attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, alors même qu’elle est mère de cinq enfants, tous de nationalité turque, dont deux vivent en Turquie. Enfin, elle ne fait pas état d’une insertion socio-professionnelle réelle en France. Dès lors, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En second lieu, la situation privée et familiale de Mme B… épouse C…, telle qu’elle a été décrite au point 4, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
7. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01383 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA01382 de Mme B… épouse C… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01383 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A… B… épouse C… et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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