Annulation 16 février 2024
Réformation 16 octobre 2025
Réformation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 février 2024, N° 2102702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407135 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Y I Alimentation a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros, ainsi que les titres de perception correspondant émis le 16 novembre 2021 et de prononcer la décharge de ces sommes et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes mises à sa charge à 500 euros au titre de la contribution spéciale et 100 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement.
Par un jugement n° 2102702 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société Y I Alimentation, représentée par Me Bardet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’une part, d’annuler la décision susvisée du directeur de l’OFII du 7 octobre 2021, d’autre part, d’annuler les titres de perception des 16 novembre 2021 relatifs aux montants de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire et enfin de prononcer la décharge des sommes précitées ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Y I Alimentation soutient que :
- à titre principal, elle ne pouvait pas être sanctionnée pour l’emploi de M. A… dès lors qu’elle ignorait l’irrégularité de son séjour, ce dernier lui ayant présenté une carte nationale d’identité française dont elle n’était pas en mesure de détecter le caractère falsifié ;
- s’agissant de la situation de M. B…, le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû lui appliquer les dispositions du II de l’article R. 8253-2 du code du travail qui prévoient que le montant de la contribution spéciale est réduit à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’il n’existe qu’un seul manquement aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et que l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du même code ;
- la contribution forfaitaire n’est pas justifiée dès lors que les deux salariés ont bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que leurs salaires et les charges sociales afférentes ont été payés ;
- à titre subsidiaire, les contributions qui lui ont été infligées sont disproportionnées au regard des faits de l’espèce et compte tenu du fait qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’emploi des deux salariés en cause ; cette condamnation contredit le principe d’individualisation de la sanction et le principe de la nécessité des peines dès lors que n’ont pas été prises en considération les circonstances propres à sa situation.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour est susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office. Le premier est tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le second est tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des deux titres de perception émis le 16 novembre 2021 à l’encontre de la société Y I Alimentation pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge en l’absence d’introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été présenté par la société Y I Alimentation le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandrine Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Y I Alimentation, dont le dirigeant est M. D… E…, a pour activité l’exploitation d’une épicerie. Elle a fait l’objet, le 5 février 2020, d’un contrôle des services de la gendarmerie de l’Aube et de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal d’infraction a été établi à son encontre le 22 juillet 2020, pour notamment l’emploi irrégulier de deux ressortissants tunisiens non déclarés en action de travail et dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par une lettre du 12 août 2021, la société requérante a été informée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du constat de ces infractions et de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une sanction administrative. Par une décision du 7 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant global de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros, à raison de l’emploi de deux salariés étrangers. Le 16 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a émis les titres de perception correspondants. Par un jugement du 16 février 2024, dont la Société Y I Alimentation relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2021 et des deux titres de perception précités.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 16 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce : « (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ». Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer./Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction de son recours contentieux, enregistré le 8 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la société Y I Alimentation a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, lequel était pourtant bien indiqué dans les voies et délais de recours figurant sur les deux titres de perception en litige. Par suite, les conclusions formées par la société requérante à l’encontre de ces deux titres de perception sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Au cas particulier, les dispositions précitées du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 précédemment citée ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Dans ces circonstances et alors d’ailleurs que l’OFII n’apporte sur ce point aucune contradiction, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société. En revanche, s’agissant de la contribution spéciale, il y a lieu, compte tenu de l’aménagement du dispositif issu de la loi du 20 janvier 2024, de continuer d’appliquer les dispositions légales mentionnées au point 4 ci-dessus dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
Enfin, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale alors prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
S’agissant de la situation de M. C… :
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution spéciale qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
L’OFII compétente ne peut légalement fonder une sanction administrative sur des informations qui seraient uniquement issues d’actes de procédure qui ont été déclarés nuls par le juge pénal.
Il résulte de la déclaration préalable d’embauche produite par la société Y I Alimentation que cette dernière a embauché M. A… à compter du 16 octobre 2018. S’il résulte de l’instruction que ce dernier, de nationalité tunisienne, était dépourvu de tout titre l’autorisant à séjourner et travailler en France, la société Y I Alimentation indique qu’il lui avait présenté une carte nationale d’identité française, dont elle n’avait aucune raison de douter de l’authenticité. Pour infliger à la société Y I Alimentation la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de M. A…, l’OFII a fondé sa décision du 7 octobre 2021 sur un procès-verbal d’audition de ce salarié, établi le 5 février 2020 par les services de la gendarmerie de l’Aube, au cours duquel celui-ci a indiqué que son employeur, chez lequel il résidait, avait connaissance de l’irrégularité de sa situation et du caractère frauduleux du document d’identité qu’il avait présenté. Or, par un arrêt défintif du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Reims a déclaré la nullité du contrôle d’identité de M. A… et par conséquent du procès-verbal d’audition de l’intéressé ayant conduit à la constatation de l’infraction commise par la société Y I Alimentation au motif que les gendarmes et les fonctionnaires en charge du contrôle ont effectué une visite domiciliaire, en méconnaissance de l’article 76 du code de procédure pénale. L’OFII s’est fondé sur ce seul document pour constater le manquement de la société Y I Alimentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la contribution infligée à raison de l’emploi de M. C… repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis doit être accueilli.
S’agissant de la situation de M. B… :
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 2 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 : « I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Il n’est pas contesté par la société requérante qu’elle a embauché M. B… alors qu’elle savait qu’il était en situation irrégulière et qu’il ne disposait d’aucun titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 précité du code du travail. Elle entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail permettant à l’OFII de lui infliger le paiement d’une contribution spéciale. Toutefois, dès lors que le contrôle opéré le 5 février 2020 ainsi que tous les actes subséquents de la procédure ont été déclarés nuls par l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et que l’OFII ne se prévaut d’aucun autre élément à charge, il résulte de ce qui a été dit au point n°11 que la société requérante n’a commis que la seule infraction d’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière. Cette dernière est en conséquence fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge au titre de l’emploi de M. B… devait être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail et à demander que ce montant soit ramené à 7 300 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge de la somme de 18 250 euros correspondant à la contribution spéciale mise à sa charge, en application de l’article L. 8253-1 du code du travail, à raison de l’emploi de M. A…, à ce que la somme mise à sa charge, au même titre, à raison de l’emploi de M. B… soit ramenée à la somme de 7 300 euros et à ce qu’elle soit en conséquence également déchargée de la somme de 10 950 euros.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, en vertu des règles énoncées aux points 5 à 7 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et de prononcer la décharge de la somme de 4 248 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Y I Alimentation est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n’a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge intégrale de la contribution spéciale mise à sa charge à raison de l’emploi de M. A…, à la décharge partielle de la même contribution mise à sa charge à raison de l’emploi de M. B… et à la décharge totale de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français mise à sa charge pour l’emploi de M. C… et M. B…
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Y I Alimentation et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Y I Alimentation est déchargée de la contribution spéciale mise à sa charge pour un montant total de 29 200 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 4 248 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Y I Alimentation est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y I Alimentation, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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