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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24MA02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 23 octobre 2024, N° 2401253 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I- M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler, d’une part, la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2401253 du 23 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
II- M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2401241 du 17 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 24MA02732, M. B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 du préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de la Haute-Corse portant assignation à résidence ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé.
II- Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24MA02816, M. B…, représenté par Me Daagi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de la Haute-Corse portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- les conditions de notification de l’arrêté contesté ont méconnu les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- la retenue de son passeport méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande l’annulation, d’une part, du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du même jour par lequel ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et, d’autre part, du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le même arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées sont présentées pour le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B…, déjà représenté par un avocat dans l’instance enregistrée sous le n° 24MA02816, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
La décision portant refus de séjour contestée indique que la demande présentée par M. B… est rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre de l’intéressé le 16 août 2023, et précise que les éléments joints à la demande de titre de séjour, « manifestement dilatoire, n’attestent d’aucun changement de situation notable ». Si M. B… soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’aurait plus force exécutoire, il n’apporte en tout état de cause, pas plus en appel qu’en première instance, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 2B-2024-07-26-00003 du 26 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2024-07-018 du même jour, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 722-3, L. 731-1 et R. 732-1. Il vise l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai. En outre, il comporte, exposés de façon détaillée, les motifs pour lesquels l’autorité administrative a estimé que l’intéressé présentait des garanties de représentation. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour assigner M. B… à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté portant assignation à résidence, des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions anciennement codifiées à l’article L. 561-2-1 de ce même code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ». Selon l’article R. 732-5 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que le récépissé qui lui a été délivré lors de la retenue de son passeport est irrégulier faute d’être daté, cette circonstance reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté l’assignant à résidence.
En sixième lieu, M. B… n’invoque aucune méconnaissance d’une disposition législative ou réglementaire qui imposerait le respect d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir que l’assignation à résidence contestée serait, par son envergure géographique et la fréquence des pointages, disproportionnée eu égard à sa qualité de « père de famille, marié », sans produire aucun élément au soutien de cette allégation, M. B… ne fait pas état d’une particulière insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Au demeurant, l’intéressé a été astreint à une obligation de présentation au commissariat de police de Bastia les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 10 heures pour une durée de 45 jours, y compris les jours fériés, dans l’attente de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. En se bornant à soutenir que cette mesure serait, par elle-même, disproportionnée, M. B… n’établit pas que l’arrêté contesté porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B…, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025
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