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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2025, N° 2502669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505263 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502669 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A….
Il soutient que :
- il a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de Mme A… ;
- son arrêté n’est, en tout état de cause, pas contraire aux dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il s’en réfère à ses écritures de première instance pour le surplus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Bihan, conclut au rejet de la requête et au versement par l’Etat de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025 pris à l’encontre de
Mme B… A…, ressortissante gabonaise, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il n’est pas contesté que Mme A… a fui son pays d’origine en raison des violences conjugales dont elle était victime et qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2018. Il ressort des pièces du dossier que deux de ses enfants ainsi que ses petits-enfants et son arrière-petit-fils possèdent la nationalité française et qu’après avoir été hébergée chez sa fille, elle est désormais prise en charge par son fils. L’intéressée, bénévole au sein du Secours Populaire, justifie par ailleurs de son intégration à la société française par les nombreux témoignages qu’elle produit. Enfin, Mme A… a été hospitalisée au cours du mois de décembre 2024 au centre hospitalier universitaire de Nantes pour une cholécystite aigue lithiasique nécessitant une intervention chirurgicale. Par suite, et alors même que l’intéressée, dont le mari est décédé en 2021, n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside l’un de ses fils, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Bihan, avocate de Mme A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Bihan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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