Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
Rejet 31 octobre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2025, N° 2407335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2407335 du 10 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 14 octobre 2025 et 17 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Benveniste demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation personnelle faute d’avoir tenu compte de son insertion professionnelle et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Benveniste et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 19 avril 1979, est entré en France le 2 août 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, il s’est vu délivrer, par le préfet de la Loire-Atlantique, des titres de séjour successifs pour motif médical valables du 12 février 2020 au 30 novembre 2023. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 10 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, y compris s’agissant de son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de la maladie de Crohn. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l’OFII, du 15 janvier 2024, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Les seuls éléments que M. B… produit pour remettre en cause la disponibilité d’un traitement approprié pour cette pathologie en Azerbaïdjan sont des attestations de praticiens hospitaliers, des 24 juillet 2024 et 7 juillet 2025, insuffisamment probantes, à elles seules, compte tenu de leur caractère imprécis et non documenté. Il ne remet pas en cause précisément et de manière probante les éléments avancés par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fait que sa pathologie est prise en charge en Azerbaïdjan et ne justifie pas être dans un état d’indigence tel qu’il ne pourrait pas accéder à son traitement, alors qu’il est constant que sa famille réside dans ce pays. Enfin, si M. B… fait état de problèmes cardiaques, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait informé en temps utile le préfet de la Loire-Atlantique de la gravité de la pathologie en cause, ni qu’elle nécessiterait une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement médical qu’elle nécessite serait indisponible en Azerbaïdjan. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 janvier 2024. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que l’ensemble de la famille de M. B…, notamment son épouse et ses deux enfants, réside en Azerbaïdjan, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en prenant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen soulevé par M. B…, tiré de ce que compte tenu de sa situation médicale, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Azerbaïdjan comme pays de destination ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, doivent être écartés, les moyens tirés de ce que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, respectivement prises par le préfet de la Loire-Atlantique, doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces premières décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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