Rejet 14 avril 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 avril 2025, N° 2401547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635676 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a retiré la carte de résident dont elle était titulaire.
Par un jugement n° 2401547 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2025 et 21 août 2025, Mme B…, représentée par Me Deniaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Orne du 29 mars 2024.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole la règle non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a retiré la carte de résident dont elle était titulaire. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
La décision contestée comporte la mention suffisamment précise des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces motifs attestent de ce que le préfet de l’Orne a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B…, notamment en procédant à une évaluation des intérêts entre la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée et la menace qu’elle représente pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2023, Mme B… a porté cinq coups de couteaux à son ancien concubin, en présence de deux enfants, dont un enfant du couple âgé de dix-sept mois, faits pour lesquels elle a été définitivement condamnée à 24 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis probatoire, par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 juillet 2023. Cet arrêt de la cour d’appel de Caen relève en outre qu’elle a été à l’origine de l’altercation au cours de laquelle les coups ont été portés et qu’elle n’assume pas entièrement sa responsabilité en soutenant, jusque devant le juge pénal, qu’elle n’a fait que se défendre de violences dont les investigations ont établi l’inexistence et que la victime s’est portée elle-même quatre des cinq coups de couteau afin d’aggraver la sanction pénale qu’elle encourrait. Alors même que le casier judiciaire de l’intéressée ne mentionne aucune autre condamnation et qu’elle a eu un bon comportement en détention, le préfet de l’Orne a pu, eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent à la date de la décision contestée, estimer que sa présence en France représentait une menace grave pour l’ordre public, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… B…, ressortissante haïtienne née le née le 3 décembre 1984, déclare résider en France depuis le 22 mai 2010. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et mère de cinq enfants nés en France en 2013, 2015, 2018 et 2021, qui sont scolarisés, et qu’elle exerce une activité professionnelle à temps partiel en contrat unique d’insertion, lequel lui procure un revenu mensuel net de 799,29 euros. Ces éléments ne justifient que d’une insertion familiale, sociale et professionnelle limitée dans la société française. Dans ces conditions et compte tenu de la menace grave que sa présence en France constitue pour l’ordre public, la décision contestée, qui ne lui fait pas obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit.
En quatrième lieu, la décision portant retrait d’une carte de résident contestée constitue une mesure de police et non une sanction. Mme B… ne saurait dès lors utilement soutenir qu’elle constitue une seconde sanction pour les actes délictueux qu’elle a commis, en méconnaissance du principe non bis in idem.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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