Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 octobre 2023, N° 2302953, 2303001 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635679 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 29 décembre 2022, ainsi que l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Par un jugement n° 2302953, 2303001 du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 29 décembre 2022, ainsi que l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 octobre 2023 fixant le pays de renvoi :
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 7 septembre 2023 l’invitant à présenter ses observations lui a été notifié par le truchement d’un interprète ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est exposé à une mobilisation ou un enrôlement forcé dans la guerre en Ukraine en cas de retour en Russie et encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au cas où il refuserait d’y déférer ;
En ce qui concerne l’arrêté du 13 octobre 2023 prononçant le maintien en rétention :
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’à la date de son édiction, l’intéressé était retenu au centre de rétention de Metz Queuleu et qu’ainsi, seul le préfet de la Moselle était compétent pour décider de son maintien en rétention ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que les ressortissants russes sont exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 1er mars 1978, a déclaré être entré en France le 31 octobre 2017. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2020. Par un jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes a condamné M. A… à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val d’Oise fixé le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par un arrêté du même jour, M. A… a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 13 octobre 2023, M. A… a introduit une demande d’asile en rétention. Estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté du 13 octobre 2023, ordonné son maintien en rétention. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 26 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés des 9 et 13 octobre 2023.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte du 1° de l’article L. 211-2 de ce code que doivent notamment être motivées les décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle entend se fonder, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 septembre 2023, notifié à l’intéressé le 14 septembre 2023, le préfet du Val d’Oise a informé M. A… que l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet entrainerait sa reconduite vers son pays d’origine, la Russie, et l’a invité à lui faire connaître ses observations, ce document ne comporte, aux emplacements prévus à ces fins, ni le nom ni la signature de l’interprète en langue russe qui en aurait assuré la traduction à l’intéressé. Dès lors, il n’est pas établi que celui-ci ait été à même de prendre connaissance de ces informations. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées a été méconnue.
En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision initiale de placement en rétention ni avant celle de la décision litigieuse prononçant son maintien en rétention, qui constitue une mesure de police, non plus, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, que préalablement à la décision fixant le pays de renvoi édictée à la suite de la peine d’interdiction judiciaire dont il faisait l’objet. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyen soulevés, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Corsiglia sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2302953, 2303001 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Val d’Oise du 9 octobre 2023 fixant le pays de destination et du 13 octobre 2023 portant maintien en rétention sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Corsiglia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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