Rejet 23 mars 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 23NC01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2023, N° 2205471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635678 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 du maire de la commune de Colmar accordant à la SCCV Noehlen un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de 19 logements sur un terrain situé au Noehlen weg à Colmar, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2205471 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 25 mai 2023, le 11 juillet 2023, le 21 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Thiry, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Colmar a accordé le permis de construire à la SCCV Noehlen pour l’édification d’un immeuble de 19 logements sur un terrain situé au Noehlen weg à Colmar ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Noehlen une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché de plusieurs insuffisances et inexactitudes ;
- les avis recueillis auprès des services compétents l’ont été sur la base d’un dossier incomplet ;
- l’arrêté méconnait le préambule du chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R.111-5 du code de l’urbanisme et l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 en raison de la carence dans la capacité des équipements publics existants ;
- l’arrêté méconnait les articles 7 UC, 10 UC et 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023, le 18 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, la SCCV Noehlen, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de notification dans le délai de 15 jours requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C… à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de notification dans le délai de 15 jours requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations Me B… pour la commune de Colmar et de Me Leprod’Homme pour la SCCV Noehlen.
Considérant ce qui suit :
Le 15 décembre 2021, la SCCV Noehlen a présenté une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de 19 logements sur un terrain situé au Noehlen weg à Colmar. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune de Colmar a accordé le permis sollicité. M. et Mme C…, qui résident à proximité du terrain d’assiette de la construction, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 30 mai 2022. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». L’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel, enregistrée le 25 mai 2023, n’a été notifiée à la SCCV Noehlen et à la commune de Colmar que le 28 juin 2023, postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours francs requis par le second alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Si les requérants font valoir que ce délai n’a pas commencé à courir en l’espèce en raison d’un défaut de lisibilité, sur le panneau d’affichage du permis de construire, de la mention relative à l’obligation de notification du recours prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ce panneau était implanté sur le terrain d’assiette du projet à une distance de 4,70 mètres de la voie publique et qu’il comportait, en caractères gras et pré-imprimés d’une hauteur de 0,8 centimètres, les mentions requises concernant cette obligation. Il résulte par ailleurs des constats d’huissier produits au dossier que ces mentions étaient lisibles depuis la voie publique pour un observateur doté d’une vue normale. Au surplus, alors qu’aucun panneau ou dispositif n’en interdisait ou n’en réglementait l’accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que la bande de terrain, pourvue du même revêtement de gravier que le bas-côté de la route, permettant de se rapprocher du panneau, ne constituait pas un espace ouvert au public au sens des dispositions précitées de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit qu’en l’absence de respect du délai de 15 jours francs institué à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme pour notifier la requête d’appel à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, cette requête est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Noehlen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par la commune de Colmar et la SCCV Noehlen au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCCV Noehlen relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, à la commune de Colmar et à la SCCV Noehlen.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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