Rejet 26 mai 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2025, N° 2503240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635677 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503240 du 26 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles à compter du 5 mai 2025 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité et méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’il existe un motif légitime, de nature à justifier son absence d’introduction d’une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 4 mai 1994, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2024. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour du 4 avril 2025. Mme A… a donné naissance, le 9 avril 2025, à une fille et a sollicité l’asile le 5 mai suivant. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par un jugement du 26 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière fait appel de ce jugement.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la requérante.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 5 mai 2025, d’un entretien individuel qui a été conduit en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un auditeur d’asile. A cette occasion, la vulnérabilité de l’intéressée a fait l’objet d’une évaluation. Il ressort du compte rendu de cet entretien qu’il a permis une appréciation par l’OFII de la vulnérabilité de Mme A…, qui a notamment précisé que cette dernière était hébergée dans le cadre du dispositif du « 115 » ou par des connaissances, et qu’elle-même ou sa fille n’avaient pas de problèmes de santé ou de besoin d’aide humaine pour les actes de la vie courante. Par suite, la directrice l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment de sa vulnérabilité, et n’a pas méconnu l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, ainsi que le faisait valoir l’OFII en première instance, il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme A… n’aurait pas été en mesure de subvenir à ses besoins depuis son entrée en France intervenue un an avant sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’elle y avait un hébergement à la date de la décision contestée. Les seules circonstances que Mme A… n’avait pas de ressources à cette date, a un très jeune enfant et serait une femme isolée ne permettent pas d’établir, à elles seules, qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. La décision contestée n’est entachée, dès lors, d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, Mme A… a demandé l’asile plus d’un an après son entrée en France. Les seules circonstances qu’elle faisait l’objet, peu de jours après son arrivée dans ce pays, d’une obligation de quitter le territoire et que cette décision a fait l’objet d’un recours devant un tribunal administratif puis une cour administrative d’appel, ne sauraient être regardées comme un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit à cet égard ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Moulin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, première conseillère,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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