Rejet 30 mai 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 mai 2024, N° 2100862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Charleville-Mézières a refusé d’instruire sa demande de permis de construire déposée le 15 juillet 2020 pour la construction d’un magasin d’une surface de 2 099 mètres carrés sur un terrain situé route de la Francheville, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 19 janvier 2021 contre cette décision et, d’autre part, l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de Charleville-Mézières a, au nom de la commune, rejeté cette demande.
Par un jugement n° 2100862 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 3 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, la société Lidl, représentée par Me Bozzi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2021 portant refus de permis de construire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Charleville-Mézières de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction du dossier sous astreinte de 500 euros par jour retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité à défaut de signature de la minute ;
- c’est à tort que la commune a considéré que le projet était soumis à autorisation d’exploitation commerciale ; l’espace de préparation des pains ne devait pas être inclus dans la surface de vente totale ;
- si le Conseil d’Etat a considéré, dans sa jurisprudence Poulbric du 16 novembre 2022, que le sas d’entrée devait être qualifié de surface de vente, l’Etat a indiqué postérieurement, dans la circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial, que ces nouvelles modalités de calcul n’étaient applicables que pour les demandes d’autorisations sollicitées à compter du 16 novembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024, le 24 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lidl une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier dès lors que la minute est signée ;
- l’espace dédié à la préparation du pain est complètement ouvert sur l’intérieur du magasin, séparé du reste des lieux par des cloisons facilement déplaçables et doit ainsi être inclus dans la surface de vente ;
- en tout état de cause, elle sollicite une substitution de motifs tirée de ce que la surface de vente devait intégrer la superficie du sas entrée/sortie de 45,13 mètres carrés, aboutissant donc, en tout état de cause, à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Picoche pour la société Lidl et de Me Michel pour la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
La société Lidl est propriétaire, à Charleville-Mézières (08), des parcelles DX 159 et DX 161 situées route de la Francheville. Le 15 juillet 2020, elle a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, sur ce terrain, d’un magasin d’une surface de 2 099 mètres carrés, complétée par courrier du 27 août 2020. Par une lettre du 2 septembre 2020, le maire de Charleville-Mézières a informé la pétitionnaire que la surface de vente du magasin projeté excédait le seuil au-delà duquel une autorisation d’exploitation commerciale était nécessaire et que, en conséquence, son dossier était transmis au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial. Par une lettre du 22 septembre 2020, la société Lidl a transmis une note d’information confirmant que la surface de vente du projet était inférieure à 1 000 mètres carrés. Par une lettre du 26 novembre 2020, le maire de Charleville-Mézières a informé la pétitionnaire qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de son dossier et qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale comportant les pièces prévues à l’article R. 752-6 du code de commerce. La société Lidl a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 janvier 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le maire de Charleville-Mézières a rejeté la demande de permis de construire de cette société. Par la présente requête, la société Lidl relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté du 20 janvier 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (…) ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « (…) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (…) ». Il résulte de ces dispositions que la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la description des caractéristiques du projet, de la notice descriptive d’accessibilité aux personnes handicapées et du plan d’aménagement au sol figurant dans le dossier de demande de permis de construire que la surface de vente déclarée de 990 mètres carrés, et seule à même d’être autorisée, correspond à celle, inférieure à 1 000 mètres carrés, figurant dans les plans joints au dossier. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’espace affecté à la préparation des pains, à supposer même qu’il soit séparé de la surface de vente par de simples cloisons amovibles, serait accessible au public, alors en outre qu’il comporte des fours et est destiné au réchauffement et à la préparation des marchandises. Il ne saurait donc être regardé comme constituant une surface de vente au sens de l’article L. 752-1 précité du code de commerce.
En second lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée (…) ».
La commune sollicite une substitution de motifs tirée de ce que la surface de vente devait intégrer la superficie du sas d’entrée et de sortie de 45,13 mètres carrés et excédait donc, en tout état de cause, 1 000 mètres carrés, ce qui rendait nécessaire le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation commerciale.
Un sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle a, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, vocation à permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Cet espace doit dès lors, au sens de l’article 3 précité de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et, par suite, comme faisant partie de la surface de vente. Si la circulaire du 15 novembre 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial, publiée sur le site Légifrance, précise que la prise en compte des sas d’entrée dans la surface de vente est applicable pour les demandes d’autorisations sollicitées à compter du 16 novembre 2022, date de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 463720 ayant dégagé cette interprétation de la loi, la société Lidl n’est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation erronée des règles d’application de la loi dans le temps dans la mesure où son application à sa situation est susceptible d’affecter des tiers et, notamment, des concurrents éventuels. Il s’ensuit que la superficie du sas d’entrée du commerce en litige doit être intégrée à la surface de vente de l’établissement et que, celle-ci étant ainsi supérieure à 1 000 mètres carrés, il incombait à la société Lidl de déposer une demande d’autorisation commerciale. Il résulte de l’instruction que le maire de Charleville-Mézières aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire de la SNC Lidl. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce doit, en conséquence, être écarté, sans que la substitution de motifs en cause ait privé la pétitionnaire d’une garantie dans l’édiction de la décision litigieuse de refus de permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Lidl n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lidl une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Lidl est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lidl et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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