Rejet 19 décembre 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 décembre 2023, N° 2201127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 10 janvier 2022 tendant à son inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l’année 2021.
Par un jugement n° 2201127 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Taulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 10 janvier 2022, ainsi que la décision expresse du 25 mars 2022 rejetant cette demande ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa promotion au 4ème échelon de la hors classe à compter du 1er septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur sur les conclusions dont il était saisi ;
- les décisions contestées méconnaissent la note de service du 11 février 2021 ;
- elles méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle d’égalité ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le tribunal a rejeté à bon droit la demande du requérant comme irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole le 1er septembre 2016, demande à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 10 janvier 2022 tendant à son inscription au tableau d’avancement à la hors classe au titre de l’année 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : « Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’agriculture. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le ministre chargé de l’agriculture. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions, le tableau d’avancement au grade de professeur de lycée professionnel agricole hors classe au titre de l’année 2021 a été arrêté et mis en ligne sur le site du ministère chargé de l’agriculture le 7 décembre 2021. Par un courrier du 10 janvier 2022, reçu le 17 janvier 2022, M. B… a écrit au ministre en ces termes : « Je viens de constater que mon nom n’apparaît pas au tableau des avancements publié le 07/12/202 du corps des PLPA pour la promotion à la hors classe échelon 10. / Au regard de mon dossier, échelon 10 accédé le 3 avril 2018, je conteste cette décision car je remplis les critères pour être promu ». Ainsi que l’a considéré à bon droit le tribunal, cette demande doit s’analyser en un recours gracieux dirigé contre le tableau d’avancement en tant que M. B… n’y figure pas. Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’a pas commis d’erreur sur les conclusions dont il était saisi.
S’il était loisible à M. B… de demander l’annulation du tableau d’avancement, il ne pouvait, en revanche, se borner à le contester en tant qu’il n’y figurait pas dès lors que ce tableau était indivisible. Il en résulte que c’est à bon droit et sans méconnaître le droit au recours que le tribunal administratif a jugé sa demande irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
- Code de justice administrative
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