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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2024, N° 2400394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400394 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la transmission par le tribunal du mémoire en défense le jour de la clôture d’instruction sans réouverture, puis son refus de communiquer et de prendre en compte le mémoire en réplique du 28 mars 2024 entache le jugement d’une irrégularité ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la préfète s’est à tort crue tenue de prendre la décision contestée au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, demande à la cour d’annuler le jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Par une ordonnance du 23 janvier 2024 le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a fixé la clôture de l’instruction au 19 mars 2024 à midi. Le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, enregistré au greffe du tribunal le jour de la clôture d’instruction à 11h55, a été communiqué le même jour à 15h36, après la clôture de l’instruction. Cette communication a nécessairement eu pour effet de rouvrir l’instruction. Or, le mémoire en réplique présenté pour Mme B… et enregistré le 28 mars 2024, antérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience du 9 avril 2024, comprenait des développements de moyens sommairement exposés dans la demande introductive d’instance et qui n’ont pas été examinés par le tribunal. Par suite, en s’abstenant de prendre en compte ce mémoire enregistré avant la clôture de l’instruction, le tribunal a entaché son jugement d’une irrégularité.
Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’indication des considérations de droit et de fait, propres à la situation de la requérante, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, nonobstant la circonstance que la décision en litige relève que la demande de titre de séjour itérative présentée par Mme B… ne repose sur aucun élément nouveau et présente manifestement un caractère abusif et purement dilatoire, il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée en examinant notamment son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, née en 1980, célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2016 après avoir vécu toute sa vie au Maroc. Son père vivait en France depuis 1973 jusqu’à son décès en 2009. Sa mère, sa sœur alors âgée de 15 ans et un de ses frères avaient rejoint ce dernier en France cette même année 2009 et y résident régulièrement depuis lors, son frère ayant par ailleurs acquis la nationalité française. Son second frère réside quant à lui en Espagne. L’intéressée justifie d’une proposition de travail et du suivi de cours de français depuis son entrée en France. Toutefois, Mme B… n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle n’établit pas non plus que le suivi psychologique dont elle fait l’objet en France depuis 2016 au sein de l’établissement public de santé Alsace Nord résulterait d’un isolement qu’elle aurait subi au Maroc entre 2009 et 2016. Dans ces conditions et alors que l’intéressée a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 35 ans et que la nécessité de sa présence en France pour soutenir sa mère handicapée n’est pas établie, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de titre de séjour en litige. Par suite, la préfète n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenue d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen d’erreur de droit doit donc être écarté.
14.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
16.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17.
Mme B… soutient qu’elle serait exposée au Maroc, en tant que femme célibataire et sans enfant, à des violences physiques et sexuelles et serait privée de toute vie sociale. Elle se borne toutefois à des considérations générales quant au traitement des femmes dans ce pays sans établir qu’elle encourrait personnellement des risques de tortures, de peines ou de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
18.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 8 et 16 du présent arrêt.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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