Rejet 8 juillet 2024
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2024, N° 2401266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635686 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401266 du 8 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
- le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 décembre 2023 le préfet des Ardennes a refusé à Mme A…, ressortissante nigériane, née le 30 août 1984, le renouvellement de son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution. Le 5 février 2024, l’intéressée a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 mai 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mai 2024 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision du 15 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « (…) II.- Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est intégrée dans un parcours de sortie de prostitution depuis le 24 mai 2022. Pour justifier qu’elle poursuit son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle à la date du 15 décembre 2023, elle produit un bilan de parcours daté du 29 janvier 2023, rédigé de façon mitigée et évoquant notamment l’absence de solutions d’insertion proposées par Pôle emploi, son absence de qualification et de vagues projets non aboutis, ainsi qu’une attestation de février 2024 de suivi des cours de français et des fiches d’employeur établissant sa participation aux vendanges en 2023. Au regard de ces éléments, le préfet des Ardennes n’a pas inexactement qualifié les faits en considérant qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2019, vit avec sa fille mineure née en 2013. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière en France et elle n’apporte aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale. Par suite et alors que rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, l’arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- État ·
- L'etat ·
- Système de santé
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Indemnisation
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Restaurant ·
- Travailleur étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code du travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Frais d'acheminement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Médecin
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.