Annulation 14 mars 2023
Rejet 19 décembre 2023
Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 décembre 2023, N° 2202624 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635680 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) à lui verser la somme globale de 74 260,41 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis à raison de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2202624 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 février 2024, 18 décembre 2024 et 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Devarenne-Odaert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’URCA à lui verser une somme totale de 74 260,41 euros, en réparation des préjudices résultant de la mesure de suspension prise à son encontre, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts de cette somme chaque année ;
3°) de mettre à la charge de l’URCA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses moyens de première instance et soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut d’avoir statué sur la demande de jonction et de n’avoir pas répondu aux moyens développés par renvoi à la demande en excès de pouvoir ;
- le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du lien de causalité entre l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2021 et les préjudices subis ;
- ce lien de causalité est établi dès lors que la décision de suspension conservatoire n’était pas justifiée au fond ;
- il est fondé à être indemnisé des préjudices tenant à la non réalisation des heures supplémentaires, à l’absence de versement de la prime de recherche et d’enseignement supérieur, à la baisse du montant de sa pension de retraite et à la perte de salaire sur six mois en raison de son départ en retraite anticipé, ainsi qu’à son préjudice moral et à l’atteinte à sa réputation et à son honneur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 11 mars 2025, l’URCA, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°89-776 du 23 octobre 1989 ;
- l’arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime d’enseignement supérieur instituée par le décret no 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d’enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Devarenne-Odaert pour M. A… et de Me Michel pour l’URCA.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur certifié d’économie et de gestion à l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), affecté à l’IUT de Troyes, poursuivi disciplinairement pour les humiliations et réflexions douteuses à caractère raciste et discriminatoire qui lui étaient imputées à l’encontre d’un de ses étudiants, a fait l’objet, par un arrêté du 13 décembre 2021 du président de l’université, d’une suspension à titre conservatoire prise dans l’intérêt du service pour une durée de 6 mois. Par une décision du 21 juillet 2022, la section disciplinaire de l’université a écarté toute faute et a ainsi mis fin à la procédure engagée à son encontre. Par un courrier reçu le 17 août 2022, l’intéressé a sollicité de l’URCA une somme de 74 260,41 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de l’arrêté du 13 décembre 2021. Par un jugement du 14 mars 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté au motif qu’en l’absence d’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche déléguant au président de l’URCA la compétence lui permettant de suspendre un membre du corps des professeurs certifiés, le président de l’URCA n’était pas compétent pour suspendre M. A… à titre conservatoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l’illégalité de la décision du 13 décembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l’URCA :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans suspension de traitement ». La suspension d’un enseignant, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge d’apprécier sa légalité au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués pour arguer de l’illégalité de cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
Il résulte de l’instruction que la décision de suspension du 13 décembre 2021 est fondée sur les seules déclarations de la prétendue victime se plaignant de brimades et d’humiliations à caractère raciste et de deux déclarations très peu circonstanciées de deux autres étudiants, l’un évoquant un « humour noir [qui] peut servir à dissimuler une certaine idéologie (…) contraire(s) à celle de la République » et l’autre confirmant les propos de la victime tout en précisant n’avoir que « de vagues souvenirs ». Alors que l’URCA ne se prévaut d’aucun autre élément connu à la date à laquelle cette décision a été prise, ces seuls éléments ne suffisaient pas pour caractériser suffisamment la vraisemblance et la gravité des faits reprochés à M. A… justifiant une suspension temporaire. En outre, l’université n’apporte aucun élément de nature à établir que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Par suite, outre qu’elle est entachée d’incompétence, ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal administratif l’ayant annulée, qui est revêtu de l’autorité de chose jugée, la mesure de suspension en cause n’aurait pu légalement intervenir, même prise par l’autorité compétente.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. A… :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des fiches de paie produites par l’intéressé, que les heures supplémentaires figurant dans le tableau de service prévisionnel de M. A… pour les années antérieures se sont systématiquement avérées par la suite effectivement réalisées. L’intéressé a bénéficié à ce titre, entre 2017 et 2021, d’une rémunération supplémentaire annuelle de 5 358 euros à 12 246 euros. Il justifie par ailleurs que son service prévisionnel au titre de l’année 2021-2022 prévoyait la réalisation de cours pour une durée totale de 552 heures pour un service règlementaire de 384 heures. Il en résulte que M. A… a perdu une chance sérieuse de réaliser des cours pour un durée supplémentaire de 168 heures à un taux horaire de 41,40 euros. Il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice subi à ce titre à la somme de 6 955,20 euros.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime d’enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l’enseignement supérieur : « Une prime d’enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, aux personnels relevant des statuts particuliers de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, ainsi qu’aux chefs de travaux de l’Ecole centrale des arts et manufactures. Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances. / Cette prime est exclusive de la prime de recherche et d’enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 susvisé. » et en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime d’enseignement supérieur instituée par le décret no 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d’enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l’enseignement supérieur, son montant est fixé à 1 546 euros.
M. A… fait valoir qu’il n’a plus bénéficié d’une prime intitulée sur sa fiche de paie « prime rech. enseign. sup. » qui correspond en l’espèce à la prime de l’enseignement supérieur prévue par les dispositions précitées du décret du 23 octobre 1989 et attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette prime n’étant pas seulement destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif de ses fonctions, M. A… doit être indemnisé de l’absence de son versement pendant une période de six mois, correspondant à une somme de 773 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité son admission à la retraite le 1er mars 2022, en cours de procédure disciplinaire, pour un effet au 1er septembre 2022, alors que la mesure de suspension courait encore pour plus de trois mois. En se bornant à produire deux attestations du chef du département de l’IUT auquel il était affecté et du responsable de la formation, il n’établit pas que ce départ aurait été en lien direct avec la faute commise par l’URCA. Par suite, la perte, résultant de ce départ, du bénéfice d’un changement d’échelon pour le calcul de sa pension de retraite et du revenu correspondant à ce changement d’échelon pendant les six mois courant de septembre 2022 à mars 2023 ne peut être indemnisée.
En quatrième et dernier lieu, si le lien direct entre la faute et le suivi psychologique de l’intéressé attesté par un psychologue le 8 novembre 2022 n’est pas établi, il résulte de l’instruction que la faute de l’université a causé un préjudice moral et une atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens portant sur la régularité du jugement, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la responsabilité de l’URCA. Il y a lieu de condamner l’université à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme de 13 728,20 euros au principal.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Les sommes ainsi allouées à M. A… seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’URCA de sa demande préalable d’indemnisation, le 17 août 2022. Sa demande de capitalisation ayant été présentée dans sa demande de première instance enregistrée le 10 novembre 2022, les intérêts échus au 17 août 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle postérieure.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’URCA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’URCA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’URCA est condamnée à payer à M. A… la somme de 13 728,20 euros en indemnisation des préjudices subis. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 et de leur capitalisation au 17 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’URCA versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’URCA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Médecin
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Code de commerce ·
- Urbanisme ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission départementale ·
- Sociétés ·
- Commission nationale ·
- Commission
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Magasin ·
- Autorisation ·
- Commerce
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Décision implicite ·
- Professionnel
- Université ·
- Thèse ·
- Professeur ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Scientifique ·
- Décret ·
- Établissement
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Route ·
- Sécurité publique ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.