Rejet 29 novembre 2024
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 25NT00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2024, N° 2314485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… A… épouse F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2314485 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… et Mme A… épouse F…, représentés par Me Saligari, demandent à la cour :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise biologique aux fins de déterminer l’existence du lien de filiation qui les unit ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- en estimant que l’acte d’état civil produit était inauthentique, la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la commission n’établit pas le caractère inauthentique de l’acte ;
- en estimant que le lien de filiation n’est pas établi par la possession d’état, la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée de la commission de recours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des mesures d’expertise biologique sur le fondement de l’article 16-11 du code civil ;
- les autres moyens soulevés par M. A… et Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, représentant M. A… et Mme A… épouse F….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse F…, ressortissante haïtienne, née le 6 février 1974, a obtenu, le 25 octobre 2022, une autorisation de regroupement familial au profit de M. A…, ressortissant haïtien, né le 13 mai 2005. Ils relèvent appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (…) ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance produit et les pièces transmises pour le compléter ou pallier son absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec Mme C… A… épouse F….
Pour établir son identité et le lien de filiation l’unissant à Mme A… épouse F…, M. A… a produit à l’appui de sa demande de visa un acte de naissance n°133, établi le 28 février 2017 sur déclaration de cette dernière, par l’officier de l’état civil de la commune de Port-au-Prince, section nord, ainsi qu’un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d’Haïti. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme A… épouse F…, qui est mentionnée par cet acte comme ayant déclaré la naissance, n’aurait pu se trouver en Haïti à la date d’établissement de l’acte. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre, la signature du directeur général des archives nationales d’Haïti qui apparait sur les fac-similés produits par le ministre de l’intérieur n’est pas différente de celle figurant sur l’extrait des registres produits par les intéressés. Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense devant la cour, d’une part, que l’acte de naissance n°133 du 28 février 2017 a été établi après le baptême de M. A…, célébré le 7 mai 2016, alors que l’article 3 du décret du 14 novembre 1988 relatif à l’état civil en Haïti prévoit qu’un acte de naissance doit être présenté pour le baptême, d’autre part, que cet acte de naissance a été dressé après le dépôt de la demande d’autorisation de regroupement familial au profit de M. A…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’un premier acte de naissance a été délivré, le 23 avril 2012, soit antérieurement au baptême, sur déclaration de son père, M. B…, qui indique que M. A… est un enfant naturel et que son père lui a donné son nom, acte qui a été annulé par jugement du tribunal de Port-au-Prince au motif que l’épouse de M. B… s’était opposée à ce que soit mentionné le nom de son mari sur cet acte de naissance. Par suite, et alors que le second acte de naissance, du 28 février 2017, produit à l’appui de la demande de visa de M. A… est dépourvu de toute mention quant à la filiation paternelle de ce dernier, cet acte de naissance, ainsi que les autres documents d’état civil versés au dossier, sont de nature à établir l’identité du demandeur de visa ainsi que le lien de filiation qui l’unit à Mme A… épouse F….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’ordonner avant dire droit une expertise biologique, que M. A… et Mme A… épouse F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme A… épouse F… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté le recours formé contre la décision du 29 mai 2023 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… et à Mme A… épouse F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… et Mme A… épouse F… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, Mme C… A… épouse F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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