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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 25NT01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2025, N° 2420589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2420589 du 10 mars 2025, la présidence de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision du préfet du Bas-Rhin du 26 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le ministre n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ; il n’a eu aucune connaissance de la condamnation prononcée le 1er juillet 2022 par la cour d’appel de Colmar à 4 mois d’emprisonnement pour violence en récidive suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 21 mai 2022, sur laquelle est fondée la décision contestée ; son casier judiciaire est vierge ; il est célibataire depuis son divorce prononcé en 2019 ;
- à supposer la condamnation avérée, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits en cause étant anciens et isolés ;
- travaillant depuis 2018, il justifie d’une insertion professionnelle et de son intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est irrecevable ; il relève d’une cause juridique différente de celle des moyens soulevés en première instance ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite née le 27 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance du 10 mars 2025 prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision implicite née le 27 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision du 26 juillet 2024 du préfet du Bas-Rhin s’est substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle implicite née le 27 décembre 2024.
4. En deuxième lieu, M. A… n’a invoqué à l’encontre de la décision implicite ministérielle contestée devant le tribunal administratif que des moyens relatifs à l’illégalité interne. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance à l’encontre de la décision ministérielle contestée, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que M. A…, à qui il appartenait, s’il entendait obtenir l’annulation de la décision implicite du ministre pour défaut de motivation, de demander la communication des motifs la fondant, ait présenté une telle demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
7. Il ressort du mémoire en défense que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur le comportement de l’intéressé, auteur de violence en récidive suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 21 mai 2021.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, produit par le ministre, que l’intéressé a été condamné pénalement à quatre mois d’emprisonnement sans sursis par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar rendu le 1er juillet 2022 pour des faits de violence, en état de récidive, suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 21 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… avait précédemment été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 mars 2019 pour des faits de violence similaires commis le 14 aout 2018 à Strasbourg, aggravée par deux circonstances, tenant à ce qu’ils ont été commis sur une personne ayant la qualité de conjointe et en état d’ivresse. Ces faits de violence répétés sont particulièrement graves et n’étaient pas anciens à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A….
9. En dernier lieu, les circonstances alléguées par M. A… selon lesquelles il justifierait d’une insertion professionnelle et serait bien intégré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision portant rejet de sa demande, eu égard au motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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