Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2105823 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657862 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… née D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de procéder à sa réintégration ou, à tout le moins, au réexamen de sa situation, et de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105823 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a suspendu Mme A… née D… de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, lui a enjoint de verser à l’intéressée le traitement dont elle avait été privée pendant la période où elle était en congé de maladie et où la mesure de suspension était en vigueur ainsi que de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement d’une somme de 800 euros à verser à Mme A… née D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2105823 du 14 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme A… née D….
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- il a satisfait à l’obligation d’information prévue au III de l’article 14 de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021, laquelle n’est soumise à aucun formalisme particulier, par une note d’information n°93- 2021 du 10 août 2021 qui a été communiquée à l’ensemble des agents de l’établissement sur la possibilité d’utiliser leurs jours de congés pour différer la suspension ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’intéressée avait été illégalement privée de rémunération durant sa période de suspension de fonction avant le terme de son arrêt maladie du 31 août au 26 novembre 2021, contrairement à la jurisprudence en vigueur, alors même que sa rémunération avait été maintenue pendant son congé maladie ;
- il ne serait pas équitable de lui laisser supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2025, présenté sans ministère d’avocat et qui n’a pas été régularisé malgré la demande de régularisation adressée le 5 mars 2025, Mme A… née D…, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement de première instance.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n°12 ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil n°2021/953 du 14 juin 2021 ;
- la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, Président,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me René substituant Me Thalamas pour le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… née D…, infirmière de classe supérieure à l’hôpital du pays d’Autan situé à Castres (Tarn), rattaché au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, a fait l’objet d’une décision du 9 septembre 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination, et l’a convoquée à un entretien du même jour à 13 h 45 avec le directeur des ressources humaines, auquel elle n’a pas déféré. Par une nouvelle décision du 21 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a suspendu l’intéressée de ses fonctions sans rémunération jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, avec effet rétroactif à compter du 15 septembre 2021, date à laquelle elle se trouvait en arrêt maladie. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 9 septembre 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de Mme A… née D…:
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / (…) ». Aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat (…) ».
3. Le mémoire en défense de Mme A… née D…, enregistré le 22 février 2025, a été présenté sans ministère d’avocat et n’a pas été régularisé, malgré l’invitation qui lui a été adressée par Télérecours citoyen le 5 mars 2025 et dont elle a accusé réception le jour même. Dès lors, ce mémoire en défense est irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Pour annuler la décision de suspension de Mme A… née D…, le tribunal a considéré qu’elle n’avait pas été informée des moyens de régulariser sa situation autres que l’obligation vaccinale et notamment de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés, ni de la possibilité de régulariser sa situation avant l’édiction de la décision attaquée, et que cette omission d’information l’avait privée d’une garantie, entachant ainsi la décision d’une illégalité.
5. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) ».
6. Aux termes de l’article 13 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont (…) agents publics. (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ».
7. Aux termes de l’article 14 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : « I. (…) B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la Covid-19 à laquelle elles le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision attaquée, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que la décision de suspension de fonction sans traitement du 9 septembre 2021 avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information de l’intéressée sur la possibilité d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés avant que soit prononcée une mesure de suspension, la privant ainsi d’une garantie.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… née D… devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension du 9 septembre 2021 :
11. En premier lieu, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 susmentionnée, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. La décision a été signée par M. C… B…, directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision par laquelle le directeur d’un établissement public de santé prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2. Par ailleurs, elle a également pour effet de priver l’intéressé de son traitement dont le versement constitue, après service fait ou pendant la période de congés maladie, un droit garanti par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 9 janvier 1986. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige suspendant l’exercice des fonctions et le versement de la rémunération de Mme A… née D… vise notamment les dispositions des articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et précise que l’agent ne remplit pas les conditions posées par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 concernant l’obligation vaccinale. Elle énonce ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose permettant ainsi à l’intéressée de comprendre les motifs pour lesquels la décision en litige a été prise. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (…) ».
15. D’une part, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la Covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction ou une sanction déguisée, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait davantage être considérée comme une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, en méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la même loi du 13 juillet 1983. Par conséquent, les moyens tirés des vices de procédure entachant d’irrégularité la décision de suspension en litige doivent être écartés.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mesure de suspension qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense ou de la saisine du conseil de discipline. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent utilement être soulevés et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
17. En quatrième lieu, dès lors que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision de suspension de fonction sans rémunération en l’absence de vaccination contre la Covid 19 aurait dû être qualifiée de faute grave.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 0 et suivants ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision, qui est assortie d’une privation de traitement, constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne peut qu’être écarté.
19. En sixième lieu, si Mme A… née D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait à défaut de justification par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet du constat visé par l’article 14 de la loi du 5 août 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que son employeur a bien constaté que l’intéressée ne pouvait plus exercer ses fonctions dès lors qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 conformément aux dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 rappelées ci-dessus. Par suite, et sans que ce constat ait à faire l’objet d’un rapport, Mme A… née D… n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
20. En septième lieu, l’intimée soutient que la décision, attaquée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination de la Covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d’égalité, de précaution. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de tels moyens reviennent en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
21. En huitième lieu, l’intimée qui soutient que la décision attaquée porterait atteinte aux articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être regardée comme excipant de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
22. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
23. Mme A… née D… ne saurait se prévaloir de cette stipulation pour soutenir que la loi du 5 août 2021 sur laquelle se fonde la décision attaquée porterait une atteinte au droit à la vie dès lors que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et sont fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que l’obligation vaccinale aurait pour effet d’aggraver l’état de santé de la personne vaccinée, alors même qu’au demeurant, le législateur a prévu la possibilité de contre-indications liées à l’état de santé la déliant d’une telle obligation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
24. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (…) ». La décision de suspension en litige ne prévoyant aucune mesure de privation de liberté au sens de ces stipulations, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui est inopérant, doit être écarté.
25. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
26. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence au respect de la vie privée et familiale, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
27. En instituant une obligation vaccinale à l’égard des personnels exerçant dans un établissement de santé, le législateur a entendu éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité et protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19. Malgré ses longs développements sur ce point dans ses écritures de première instance, Mme A… née D… ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination.
28. Au demeurant, à la lecture du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen, soulevé par voie de l’exception, tiré de ce que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 sur laquelle se fonde la décision en litige, méconnaîtrait le droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée, doit être écarté.
29. En neuvième lieu, dès lors que la décision de suspension en litige est prise en exécution de l’obligation de vaccination prévue aux articles 12, 13, 14 de la loi du 5 août 2021 et ne constitue pas une mesure de police, Mme A… née D… ne peut utilement soutenir que cette mesure ne serait ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée au risque contre lequel elle entend lutter.
30. En dixième lieu, si Mme A… née D… invoque la contrariété de la décision contestée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il ressort de ses écritures qu’elle conteste, en réalité, l’obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. Ainsi, l’intéressée ne peut invoquer la contrariété de cette loi aux articles précités qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
31. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ». Aux termes du V de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, « V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ».
32. Mme A… née D… se prévaut de ce que l’intervention de la décision de suspension attaquée révèlerait nécessairement un échange d’informations protégées par le secret médical. Toutefois, les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, lesquelles imposent une obligation vaccinale pour certains personnels, dont l’intéressée, attribuent aux employeurs le pouvoir de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Ainsi, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, pouvait contrôler son obligation vaccinale sans méconnaître le secret médical. Par suite, Mme A… née D… n’est pas fondée à soutenir que le principe du secret médical aurait été méconnu.
33. Il résulte de ce qui précède que Mme A… née D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de suspension du 9 septembre 2021, qui est fondée dans son principe.
Sur la date d’effet de la décision contestée :
34. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. » D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ».
35. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent.
36. Il ressort du mémoire en défense produit par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet en première instance que Mme A… née D… a été placée en arrêt maladie du 31 août 2021 au 26 novembre 2021. Le directeur de l’établissement ne pouvait dès lors retenir la date du 15 septembre 2021 pour la prise d’effet de la mesure de suspension, et était en principe tenu de reporter son entrée en vigueur à compter de la date à laquelle le congé de Mme A… née D… devait prendre fin. Le moyen soulevé par Mme A… née D… tiré de ce que la décision prononçant sa suspension a pris illégalement effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu’à cette date elle était en congé de maladie, doit, par suite, être accueilli.
37. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a intégralement annulé la décision du 9 septembre 2021, sans l’annuler uniquement en tant que son entrée en vigueur précède la fin du congé de maladie de Mme A… née D….
D E C I D E :
Article 1er : La décision de suspension du 9 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est annulée en tant qu’elle prend effet à une date antérieure au 27 novembre 2021.
Article 2 : Le jugement n° 2105823 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et à Mme E… A… née D….
Délibéré après l’audience du
17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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