Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2023, N° 2104274,2104359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2104274, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Corneilhan l’a placé en congé de maladie ordinaire du 18 février au 30 avril 2021, de condamner la commune de Corneilhan à prendre en charge les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, à lui octroyer l’intégralité de son traitement depuis la date de consolidation jusqu’à la reprise de ses fonctions et à lui rembourser l’ensemble de ses frais médicaux depuis la date de consolidation jusqu’à la reprise de ses fonctions et de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2104359, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Corneilhan a prolongé son congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 30 juin et le 1er août 2021 et a indiqué qu’il percevrait la moitié de sa rémunération pendant cette période, d’enjoindre au maire de Corneilhan de réexaminer sa situation et de reconnaître que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour et de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104274,2104359 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de Corneilhan du 12 mars 2021 et du 1er juillet 2021 , a enjoint à la commune de Corneilhan de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant le jugement et a mis à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, la commune de Corneilhan, représentée par Me Vayssettes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, considéré que la commune s’était estimée liée à tort par l’avis de la commission de réforme ; il a ainsi commis une erreur d’appréciation ;
- elle ne s’est pas cru liée par cet avis, mais a procédé à un examen de l’ensemble du dossier de M. B… avant de prendre, au regard des conclusions administratives des docteurs Broch et Gutermann et de l’avis de la commission de réforme, les décisions attaquées de placement en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, comme l’a jugé le tribunal, la commune n’a pas, d’après les termes de la décision attaquée, livré son appréciation sur la situation de l’agent, et s’est estimée à tort liée par l’avis de la commission de réforme.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier-chef de la police municipale de la commune de Corneilhan (Hérault), a été victime d’un accident de service le 16 juillet 2018, dont est résultée une fracture du coccyx. Alors qu’il avait repris le travail le 21 septembre 2018, il a connu une rechute le 26 mars 2019. Par arrêté du maire de Corneilhan du 12 mars 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2021. Par arrêté du 1er juillet 2021, cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 30 juin 2021 au 1er août 2021. Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de Corneilhan du 12 mars 2021 et du 1er juillet 2021 et a enjoint à la commune de Corneilhan de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois. La commune de Corneilhan relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Par arrêté du 1er mars 2021, le maire de la commune a placé M. B… en congé pour accident de service du 1er mars au 30 avril 2021. Comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, l’arrêté attaqué du 12 mars 2021 a implicitement mais nécessairement retiré cet arrêté, en plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’arrêté attaqué, en se bornant à viser l’avis de la commission de réforme quant à la date de consolidation de l’état de santé de M. B…, et à faire état de ce que ce dernier n’a pas bénéficié de plus de 90 jours de congés de maladie dans le courant des 12 derniers mois, n’indique pas les motifs de faits fondant la décision de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2021, alors en particulier qu’il avait été placé par arrêté du 1er mars 2021 en congé pour accident de service. Par suite, ainsi que M. B… l’avait soulevé en première instance, l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Corneilhan n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Corneilhan du 12 mars 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celui du 1er juillet 2021.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Corneilhan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corneilhan la somme demandée par M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Corneilhan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Corneilhan et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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