Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657854 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2101734, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le maire de Brouzet-lès-Quissac l’a maintenu en surnombre pendant une durée d’un an à compter du 1er avril 2021, d’enjoindre au maire de Brouzet-lès-Quissac de procéder à son reclassement et de mettre à la charge de la commune de Brouzet-lès-Quissac la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2101734, rendu le 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A….
Sous le n°2103297, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brouzet-lès-Quissac a refusé d’aménager son poste de travail et de le reclasser sur un poste correspondant à son grade, d’enjoindre au maire de Brouzet-lès-Quissac de procéder à son reclassement et de mettre à la charge de la commune de Brouzet-lès-Quissac une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2103297, rendu le 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024, sous le n°24TL00415, M. B… A…, représenté par Me Carrière-Ponsan, de la société civile professionnelle Candelier-Carrière-Ponsan, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°2101734, rendu le 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le maire de Brouzet-lès-Quissac l’a maintenu en surnombre pendant une durée d’un an à compter du 1er avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Brouzet-lès-Quissac de le réintégrer dans les effectifs, de réexaminer sa situation et d’adapter son poste, au besoin, aux restrictions émises par le médecin du travail ou de procéder à son reclassement dans un poste vacant correspondant à son grade ;
4°) d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise quant à son état de santé afin de décrire son état de santé physique et psychique, de dire s’il est apte à reprendre le travail et, dans l’affirmative, de dire si cette aptitude doit être assortie de restrictions ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-lès-Quissac la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 31 mars 2021 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne justifie pas de la délibération de l’organe délibérant supprimant son emploi ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Brouzet-lès-Quissac, représentée par Me d’Audigier, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, sous le n°24TL00416, M. B… A…, représenté par Me Carrière-Ponsan, de la société civile professionnelle Candelier-Carrière-Ponsan, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°2103297, rendu le 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brouzet-lès-Quissac a refusé d’aménager son poste de travail ou de lui proposer un poste correspondant au grade d’adjoint technique territorial ;
3°) d’enjoindre au maire de Brouzet-lès-Quissac de le réintégrer en adaptant son poste aux restrictions émises par le médecin du travail ou de procéder à son reclassement dans un poste vacant correspondant à son grade ;
4°) d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise quant à son état de santé afin de décrire son état de santé physique et psychique, de dire s’il est apte à reprendre le travail et, dans l’affirmative, de dire si cette aptitude doit être assortie de restrictions ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-lès-Quissac la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’aménagement de poste de travail est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine, pour avis, du comité technique, qui s’est substitué au comité social territorial ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Brouzet-lès-Quissac, représentée par Me d’Audigier, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 décembre 1985 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Brouzet-lès-Quissac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique territorial de la commune de Brouzet-lès-Quissac (Gard), a été placé en congé de maladie à compter du 4 avril 2016. Par un arrêté du 17 octobre 2017, le maire de la commune l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois à compter du 4 avril 2017, renouvelée le 13 juin 2018 pour une période de douze mois à compter du 4 avril 2018. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2019. Par un arrêté du 7 mai 2019, le maire de Brouzet-lès-Quissac a prononcé le maintien de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois à compter du 4 avril 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le maire a licencié M. A… pour inaptitude physique avec effet au 1er février 2020. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 7 mai 2019 et 28 janvier 2020 et a enjoint au maire de Brouzet-lès-Quissac de réintégrer l’intéressé dans les effectifs de la commune à compter du 1er février 2020, de reconstituer sa carrière à compter de cette date et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le maire de Brouzet-lès-Quissac a, le 28 janvier 2022, procédé à la reconstitution de la carrière de l’intéressé à compter du 1er février 2020 et l’a mis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 31 mars 2021. Entre-temps, en réponse aux demandes de réintégration, formulées les 4 novembre 2020 et 10 mars 2021, par M. A…, le maire a, par un arrêté du 31 mars 2021, procédé à son maintien en surnombre pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2021. Le 10 juin 2021, M. A… a, pour sa part, sollicité l’aménagement de son poste de travail, demande qui a été implicitement rejetée. A compter du 1er avril 2022, il a été radié des cadres et pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. M. A… relève appel des deux jugements, rendus le 21 décembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes d’annulation portant, d’une part, sur l’arrêté du 31 mars 2021 portant maintien en surnombre et, d’autre part, sur le refus implicite opposé à sa demande d’aménagement de son poste de travail.
2. Les requêtes n°24TL00415 et n°24TL00416, présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement n°2101734 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au présent litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (…). » Selon l’article 26 du même décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. »
5. Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
6. D’une part, en l’espèce, le maire de Brouzet-lès-Quissac a, par l’arrêté du 31 mars 2021, placé M. A… en surnombre, et a implicitement mais nécessairement refusé sa réintégration sur un poste correspondant à son grade ou l’aménagement de son poste de travail au regard des restrictions médicales émises par le médecin de prévention. En conséquence, il s’agit d’une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit être motivée en application de l’article L. 211-5 du même code.
7. D’autre part, l’autorité territoriale, pour refuser le reclassement et prononcer le maintien en surnombre de l’agent, a visé les dispositions applicables et a mentionné, outre les demandes de réintégration de M. A…, l’absence de poste vacant correspondant au grade d’adjoint technique territorial. Ce faisant, elle a suffisamment motivé l’arrêté contesté. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en l’absence de suppression de son emploi, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour soutenir que le maire de Brouzet-lès-Quissac ne justifie pas de la suppression de l’emploi par l’organe délibérant.
9. En dernier lieu, en application de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire mis en disponibilité d’office pour raison de santé, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la même loi. Selon l’article 67 de cette même loi : « A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office. Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine. » En vertu du I de l’article 97 de la même loi, si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an.
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le fonctionnaire territorial, à l’issue d’une période de mise en disponibilité d’office pour raison de santé, a de nouveau droit à être réintégré dans son cadre d’emplois et affecté dans un emploi correspondant à son grade, sous réserve du caractère vacant d’un tel poste et qu’en l’absence d’une telle vacance, il est maintenu en surnombre à l’instar du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé.
11. Le maire de Brouzet-lès-Quissac a, le 28 janvier 2022, en exécution du jugement rendu le 19 octobre 2021 annulant la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de M. A…, régularisé la situation de ce dernier et l’a à nouveau placé dans cette même position pour une durée d’un an à compter du 1er février 2020. M. A… relevait donc des dispositions des articles 72 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 9. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’emploi d’adjoint technique territorial que M. A… occupait avant l’épuisement de ses droits à congé maladie n’était plus vacant au 31 mars 2021 et qu’aucun autre poste correspondant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ne pouvait lui être proposé. Dans ces conditions, les faits étaient de nature à justifier, en l’espèce, la décision contestée de maintien en surnombre pour une durée d’un an sans que l’autorité territoriale ait à justifier de la suppression de l’emploi de M. A…. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le maire aurait commise doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’expertise complémentaire portant sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions, qui n’aurait pas de caractère utile, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le premier jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 l’ayant maintenu en surnombre dans la commune pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement n°2103297 :
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’emploi de M. A… n’a pas fait l’objet d’une suppression. Il suit de là que ce dernier ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande d’annulation du refus implicite opposé à sa demande d’aménagement de poste, le vice de procédure tiré de ce que le comité technique n’aurait pas été saisi, préalablement à cette suppression de poste, en méconnaissance des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
14. D’autre part, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) »
15. En application des dispositions combinées des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, lorsqu’un fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder dans l’immédiat, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l’attente de la réunion des conditions d’adaptation de son poste, ou de la libération d’un poste adapté, être placé en disponibilité d’office.
16. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Brouzet-lès-Quissac, qui compte moins de trois cents habitants, n’employait, outre le secrétaire de mairie, qu’un seul autre agent, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Il résulte de ce qui précède que M. A… a été légalement placé en surnombre, le 31 mars 2021, faute de poste vacant, alors qu’il aurait pu être placé, selon le principe rappelé au point précédent, en disponibilité d’office. De même, si l’agent a été reconnu apte à la reprise, par l’avis du comité médical, émis le 22 octobre 2020, ce n’est que selon les restrictions médicales formulées par le médecin de prévention, qui, le 21 janvier 2020, a préconisé une « orientation vers la mission handicap, tout en retenant une interdiction du port de charges lourdes, supérieures à 20 kilogrammes, un nécessaire allègement des charges de travail de l’agent et une absence de sollicitations répétitives de son bras gauche, pour un temps ». Ainsi, la commune de Brouzet-lès-Quissac, compte tenu des très nombreuses restrictions ainsi rappelées et de ses faibles effectifs, doit être regardée comme justifiant de nécessités de service faisant obstacle au reclassement de l’intéressé sur son poste et par là même de l’impossibilité d’aménager le poste de travail de l’agent. Au surplus, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la collectivité territoriale n’aurait entrepris aucun effort pour assurer son reclassement. En effet, par une lettre du 28 octobre 2020, le maire a informé l’agent de l’impossibilité d’adapter son poste en l’invitant à présenter une demande de reclassement au sein d’une autre collectivité territoriale, ce que M. A… n’a fait que le 10 juin 2021, demande qui a fait naître la décision implicite de rejet en litige. Selon ces mêmes pièces, le fonctionnaire ne s’est pas présenté, le 14 octobre 2021, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard pour le suivi de sa demande de reclassement. Enfin, l’appelant ne peut utilement invoquer le caractère vacant de l’emploi technique de la commune, le 18 mars 2022, circonstance postérieure à la décision en litige et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la commune de Brouzet-lès-Quissac aurait, en opposant l’impossibilité d’aménagement de son poste, entaché sa décision, d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’expertise complémentaire portant sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions, qui ne revêtirait pas un caractère utile, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le second jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’aménagement de poste. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Brouzet-lès-Quissac, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brouzet-lès-Quissac dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°24TL00415 et n°24TL00416 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera la somme de 500 euros à la commune de Brouzet-lès-Quissac, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n°24TL00415 et n°24TL00416.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Brouzet-lès-Quissac.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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