Rejet 4 février 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2025, N° 2206430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société par Actions Simplifiée (SAS) du Rhun a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Région Bretagne l’a mise en demeure de déposer auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) une demande d’autorisation d’exploiter ou une déclaration d’exploitation des parcelles d’une superficie de 31,9039 hectares, qu’elle exploite directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise agricole, sur le territoire de la commune de Plouigneau ainsi que la décision intervenue le 31 octobre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206430 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 24 juillet et 17 décembre 2025, la SAS du Rhun, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions des 29 juillet 2022 et 31 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision du 29 janvier 2022 est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la constitution d’une société à partir d’une exploitation agricole individuelle reste non soumise au contrôle des structures, s’il n’y a pas d’autres modifications et à condition que l’exploitant individuel en devienne l’unique associé exploitant ; de ce fait, la SAS du Rhun bénéficie déjà d’une autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses ;
- en tout état de cause, M. A…, jeune agriculteur, n’est pas soumis à autorisation d’exploiter puisqu’il produit des cultures légumières sur une surface inférieure à 35 hectares fixée par le SDREA de Bretagne ;
- selon la doctrine administrative de l’époque aucune autorisation n’était nécessaire en cas de reprise de parts de société par un capacitaire qui n’était pas déjà installé à condition qu’il n’y ait aucun apport de foncier ;
- pour le surplus, elle s’en réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société du Rhun ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma départemental régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne du 4 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 juillet 2022, prise sur le fondement de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la Région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, a mis en demeure la SAS du Rhun de déposer une demande d’autorisation d’exploiter ou une déclaration d’exploitation pour un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 31,9039 hectares, qu’elle mettait en valeur sur le territoire de la commune de Plouigneau. La société a contesté cette décision dans le cadre d’un recours gracieux présenté le 29 août 2022 puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette mise en demeure et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les premiers juges ont répondu par une motivation suffisante, aux points 2, 5 et 6 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que la décision du 29 juillet 2022 serait insuffisamment motivée et de ce que l’opération litigieuse ne serait pas soumise au contrôle des structures agricoles. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier à raison de ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, publié au recueil des actes administratifs (RAA) du 17 novembre 2020, une délégation de signature a été donnée à M. D… G…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de la compétence de sa direction à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision contestée. Par une décision du 26 juillet 2021 publiée au recueil des actes administratifs (RAA) du 26 juillet 2021, une délégation a été accordée par M. G… à Mme F… E…, adjointe au chef du service régional de l’économie et des filières agricoles et agroalimentaires (Srefaa), signataire de la décision contestée, dans les limites de ses missions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la mise en demeure adressée à la SAS du Rhun indique les parcelles pour lesquelles elle doit déposer une déclaration ou une demande d’autorisation d’exploiter. Elle précise qu’en vertu de la règlementation du contrôle des structures des exploitations agricoles, et notamment des articles L 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la société est soumise à une autorisation d’exploiter ou à une déclaration pour ces parcelles. Cette décision vise l’article L. 331-7 du même code sur la base duquel elle est fondée et indique qu’en cas d’absence de régularisation la société s’expose à une mise en demeure de cesser l’exploitation irrégulière puis à des sanctions financières. Elle mentionne enfin les voies et délais de recours. Par suite, et alors même qu’elle ne rappelle ni la date de la transformation de la société en SAS, ni celle de l’adhésion de M. A… en qualité d’associé exploitant, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du préfet de la région Bretagne préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mai 2018 fixant le schéma départemental régional des exploitations agricoles (SDREA), applicable à la date de la décision contestée, : « Le seuil retenu pour l’ensemble de la Bretagne est de 42 % de la SAU moyenne régionale toute production confondue soit 20 ha pour la catégorie « ensemble des exploitations » (…) ». Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son activité de cultures légumières ne serait pas soumise à autorisation d’exploiter dès lors que sur la surface mise en valeur serait inférieure à 35 hectares.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la SARL du Rhun a été créée le
7 août 2015 par M. B…, par apport de son exploitation agricole individuelle et qu’à cette date, il en était le seul associé et gérant. Par une décision du 22 février 2018, il a d’ailleurs été considéré que la reprise de 33ha7242 de terres précédemment exploitées par l’intéressé dans le cadre d’une exploitation individuelle n’était pas soumise au contrôle des structures agricoles. Le 7 septembre 2015 M. C… A…, qui n’avait pas obtenu les diplômes requis pour avoir le statut de jeune agriculteur, a pris une participation minoritaire de 9 % dans le capital de la société du Rhun. M. B… conservait alors 91 % du capital de la société et le statut de gérant. Le 8 avril 2019, la société a été transformée en SAS pour permettre à M. B… de faire valoir ses droits à la retraite, tout en ayant la possibilité de poursuivre son activité professionnelle en tant qu’exploitant agricole. Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020, M. A…, qui avait alors la capacité professionnelle nécessaire pour avoir le statut de jeune agriculteur, a été nommé Président de la SAS du Rhun. Le 1er janvier 2022, ce dernier a repris l’intégralité des actions de M. B…, qui a alors quitté la société. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, la SAS du Rhun ne résultait pas de la transformation, « sans autre modification », d’une « exploitation individuelle détenue par une personne physique », puisqu’elle se substituait à la SARL du même nom, qui au demeurant comprenait alors deux associés. En conséquence, elle n’entrait plus dans le champ d’application de la dérogation prévue au second alinéa de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et était soumise en vertu du premier alinéa de ce texte à une autorisation préalable dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la surface totale de terres qu’elle mettait en valeur excédait le seuil de 20 ha fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Par suite, la société du Rhun, qui ne peut utilement se prévaloir de l’instruction technique DGPE/SDPE/2016-561 du 7 juillet 2016 du ministre chargé de l’agriculture qui ne présente pas un caractère impératif et se borne à reprendre les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait, de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société du Rhun n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société du Rhun de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société du Rhun est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS du Rhun et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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