Rejet 24 juin 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2025, N° 2400936 et 2403603 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720917 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme D… C… épouse A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 3 août 2023.
Par un jugement nos 2400936 et 2403603 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 11 novembre 2025, M. B… A… et Mme D… C… épouse A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A…, représentés par Me Dmoteng Kouam, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision consulaire du 3 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le lien de filiation est établi par l’acte d’état civil produit qui est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. et Mme A…, en présence de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 14 juillet 1975, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D… C… et de l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A…, né le 6 août 2014, qu’il présente respectivement comme son épouse et son fils. Si un visa de long séjour a été délivré à Mme C… épouse A…, la demande de visa de long séjour concernant l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A… a été rejetée par l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) le 3 août 2023. M. et Mme A… ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. M. et Mme A… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 24 juin 2025 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision consulaire :
Il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que l’acte d’état civil présenté pour justifier de l’identité du demandeur de visa présente un caractère frauduleux.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’autre part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Pour justifier de l’identité de l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A… a été produit un acte de naissance enregistré le 30 septembre 2014 sous le n° 2014/CE7501/N/1270 et dressé par l’officier d’état civil de la communauté urbaine d’arrondissement de Yaoundé IV ainsi qu’un passeport. Une levée d’actes réalisée par l’autorité consulaire au Cameroun a toutefois fait apparaître que cet acte de naissance correspond à une tierce personne. Cet acte d’état civil, dépourvu de force probante, ne permet donc pas d’établir l’identité du demandeur de visa. Toutefois, M. et Mme A… produisent pour la première fois en appel, un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 9 octobre 2025 annulant l’acte de naissance enregistré le 30 septembre 2014 et ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance de l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A…, né le 6 août 2014, de l’union de M. B… A… et de Mme D… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement, qui n’est pas critiqué par le ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire postérieurement à la transmission de ce jugement par les requérants, présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, en estimant que l’identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec M. A… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2400936 et 2403603 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant Kylian Carmel Tchapdieu A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et Mme D… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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