Rejet 30 janvier 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720907 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 69 888 euros.
Par un jugement n° 2102551, du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025 et non communiqué, M. A… C…, représenté par Me Gaillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 69 888 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié plusieurs opérations de rémunérations et avantages occultes au sens de l’article 111 du code général des impôts, alors que celles-ci ont été retracées au sein de la comptabilité de la société Azur Financements ;
- les retraits effectués entre 2014 et 2016 dans la trésorerie de la société Azur Financements sont justifiés par ses apports à cette société entre 2010 et 2013, antérieurement à la période vérifiée, établis par la production d’éléments précis, notamment des relevés de comptes ;
- le virement de 45 000 euros de la société Efficience Dématérialisation à la société Azur Financements fait suite à son prêt à la société Efficience Conseils pour le rachat avorté devant le tribunal de commerce de Paris, de la société Normaction, en liquidation judiciaire ;
- il a cédé les droits d’utilisation de son nom de domaine en 2016 à la société Azur Financements pour un montant de 50 000 euros, qui ont déjà fait l’objet d’une imposition ; la société ne disposant pas alors de la trésorerie nécessaire pour régler cette somme, il a été constaté une créance à son profit par inscription de cette somme dans son compte courant d’associé ;
- les versements effectués par la société Efficience Dématérialisation sur un compte personnel correspondaient uniquement à des mouvements sur son compte-courant d’associé ;
- aucun manquement délibéré au sens des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ne peut être retenu à son encontre, eu égard à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 de la société Azur Financements ayant mis en évidence des virements et des retraits d’espèces du compte de cette société vers un compte dont le bénéficiaire n’a pu être identifié et vers un compte bancaire de M. B… A… C…, celui-ci, en sa qualité d’associé unique de la société Azur Financements, a été considéré comme maître de l’affaire et désigné comme bénéficiaire des sommes, qualifiées par l’administration fiscale d’avantages occultes. En conséquence, après admission partielle de sa réclamation, M. A… C… a fait l’objet de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un total de 69 888 euros, en droits et pénalités. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations ou avantages occultes ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
Il est constant que M. A… C… était le maître de l’affaire au cours des exercices 2014, 2015 et 2016 des sociétés Azur Financements et Efidem.
M. A… C… soutient que certains des prélèvements litigieux observés entre 2014 et 2016 correspondraient à des remboursements d’apports effectués lors des exercices 2010 et 2013 sur son compte courant d’associé au sein de la société Azur Financements.
En premier lieu, si M. A… C… soutient que certains de ces prélèvements viennent en remboursement de dix virements d’un montant compris entre 400 et 4 000 euros qu’il justifie avoir effectués en faveur de la société Azur Financements entre les mois de mai 2012 et de janvier 2013, il n’apporte aucun justificatif probant permettant d’établir que lesdits prélèvements, effectués au cours des années 2014, 2015 et 2016, viendraient en remboursement de ces virements. En outre, si M. A… C… fait état d’un apport de 20 000 euros en date du 5 mai 2010, il ne justifie aucunement de la réalité d’un tel apport ni d’un lien avec un des prélèvements litigieux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’il avait appréhendé les sommes litigieuses d’un montant total de 15 900 euros et les a imposées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
En deuxième lieu, M. A… C… soutient que la société Efficience Dématérialisation a fait un virement bancaire, le 3 mars 2011, à la société Azur Financements en remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à la société Efficience Conseils par virement bancaire du 18 janvier 2011, pour le rachat avorté de la société Normaction, en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité de la destination de l’objet en cause ni du projet de rachat allégué ni même de l’échec dudit rachat et encore moins du lien entre ces deux virements bancaires. En tout état de cause, M. A… C… ne justifie pas du lien avec ces opérations et son imposition au titre des années 2014 à 2016. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’il avait appréhendé une somme de 45 000 euros et l’a imposée sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
En troisième lieu, M. A… C… soutient avoir cédé le 12 janvier 2016 les droits d’utilisation de trois noms de domaines internet à la société Azur Financements pour le montant de 50 000 euros, qui aurait été inscrit en tant que créance dans son compte courant d’associé et qu’il aurait récupéré de manière échelonnée en procédant à certains des prélèvements litigieux. Toutefois le contrat de cession de droits d’utilisation produit, en date du 12 janvier 2016, mais qui mentionne que M. A… C… est propriétaire du domaine efidem.net depuis le 19 janvier 2016, ce dont il justifie par ailleurs, n’a pas de date certaine eu égard aux contradictions de dates qu’il comporte. En outre, le contrat passé le 16 juin 2016 entre les sociétés Azur Financements et Efficience Dématérialisation, dont M. A… C… est le président, pour la location de ces noms de domaines au prix de 3 600 euros par an ne suffit pas à justifier les prélèvements en cause, au demeurant non identifiés alors notamment qu’il ressort du contrat du 12 janvier 2016 que le paiement devait être effectué dans les trente jours suivant cette date. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’il avait appréhendé une somme de 50 000 euros et l’a imposée sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
En quatrième et dernier lieu, M. A… C… ne peut utilement contester l’imposition en tant qu’avantages occultes de sommes versées par la société Efidem sur son compte bancaire personnel au motif qu’il s’agirait de mouvements sur son compte-courant d’associé, lequel n’aurait pas à être imposé dans la mesure où ces sommes auraient déjà été soumises à l’impôt.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
L’administration fait valoir sans être contestée que M. A… C… a confondu son patrimoine et celui des sociétés Azur Financements et Efidem, dont il était le maitre d’affaire, en prélevant des sommes importantes dans leur trésorerie au cours de chacune des années en cause et en se faisant attribuer de nombreux avantages personnels sans justifications (frais de véhicule, voyages aériens, hôtels et restaurants, club de loisirs et d’équitation, achats en supermarché et en magasin de bricolage…). M. A… C… se borne à plaider sa bonne foi en faisant valoir des arguments inopérants tirés de sa diligence à répondre aux sollicitations du vérificateur et de sa situation particulièrement précaire en 2014. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le contribuable s’est délibérément soustrait à l’impôt. M. A… C… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé qu’il était redevable de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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