Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720909 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2114506 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de C… a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de C… du 5 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure devant la commission du titre de séjour est irrégulière ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît le droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 par ordonnance du 16 février 2026.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 11 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1989, entré en France en 2011, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2011. A la suite de la naissance de son enfant le 7 juillet 2013, dont la mère est une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, demande rejetée par un arrêté du 29 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 6 mai 2015, M. B… a présenté une nouvelle demande en cette même qualité. Par un arrêté du 1er juin 2015, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de C…, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du
23 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a placé en rétention administrative. Par un jugement du 26 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais par arrêté du 17 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande puis l’a obligé à quitter le territoire par arrêté du
22 octobre 2018. Par jugements du 25 octobre 2018 et 10 juillet 2019, le tribunal administratif de C… a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 29 mars 2021. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
M. B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler cet arrêté mais par jugement du 5 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs exposés à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
(…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ». L’étranger, dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour, doit être mis en mesure d’être entendu par la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
5. En l’espèce, M. B… a été régulièrement convoqué, par un courrier du 12 janvier 2021, à la réunion de la commission du titre de séjour relative à sa demande de titre de séjour le 15 février 2021. M. B… ne soutient ni avoir sollicité son extraction pour être présent à la séance de la commission, ni avoir sollicité l’assistance d’un conseil et d’un interprète, ni avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure d’être entendu par la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale" ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée,
M. B… avait fait l’objet de plusieurs condamnations par les juridictions répressives le
1er août 2014 pour des faits de vol aggravé en récidive, le 27 janvier 2014 pour violence aggravée, le 13 mars 2014 pour vol avec violence, le 1er août 2014 pour vol aggravé, le 9 janvier 2017 pour violation de domicile, le 28 avril 2017 pour détention non autorisée de stupéfiants, violence par une personne en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un délit, le 25 avril 2018 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 17 janvier 2019 pour vol avec effraction et vol par ruse, le 12 juin 2019 pour des faits de vol par effraction, le 13 septembre 2019, le 17 septembre 2019 et le 10 juillet 2020 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et pour des faits d’outrage et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence aggravée. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, qui présentent un caractère récent à la date de la décision attaquée et répété, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
8. D’autre part, si M. B… soutient qu’il est père d’un enfant français né en 2013 et qu’il a constamment fourni des efforts pour entretenir des contacts ou subvenir au besoin de son enfant malgré l’opposition de la mère de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C… rendu le 25 mars 2021, l’enfant de M. B… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 31 mars 2020 et que le droit de visite de M. B… a été suspendu le temps de son incarcération. Par ailleurs, M. B… ne produit aucune preuve d’achat dans les deux années précédant l’édiction de la décision attaquée, hormis un achat réalisé en 2019. De même, les preuves de versement d’argent en faveur de son enfant sont toutes postérieures à l’édiction de la décision attaquée ou présentent un caractère ancien. Enfin, les tentatives de prise de contact de M. B… vers son enfant sont également postérieures au jugement en assistance éducative et à la décision attaquée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le préfet de la Loire-Atlantique à méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’administration de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l’ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 que M. B… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas non plus avoir entretenu des relations avec son fils dans les années précédant l’édiction de la décision attaquée. De même, M. B…, qui se prévaut de la seule présence de son frère en situation régulière en France, ne justifie pas d’autres liens familiaux ou amicaux en France et n’exerce pas d’activité professionnelle stable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine et Loire. Par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
J-P DUSSUET
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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