Rejet 26 mars 2025
Réformation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 mars 2025, N° 2201832,2302118 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720910 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. DUSSUET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Aqua clim services a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge :
- des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en droits, majorations et intérêts de retard ;
- des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2017 et 2019, en droits, majorations et intérêts de retard ;
- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 ;
- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en droits, majorations et intérêts de retard.
Par un jugement n°s 2201832,2302118 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 2 décembre 2025, la SAS Aqua clim services, représentée par Me Dulieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge :
— des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en droits, majorations et intérêts de retard ;
— des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2017 et 2019, en droits, majorations et intérêts de retard ;
— des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 ;
- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en droits, majorations et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service vérificateur a refusé de tenir compte de l’inscription au passif de son bilan de la somme de 170 032,88 euros correspondant à un arriéré de redevances de marque ; à tout le moins, l’existence d’un passif déductible à hauteur de 162 021,61 euros n’est pas contestable ; le service refuse de communiquer les éléments obtenus au titre de l’assistance administrative internationale qui sont susceptibles d’établir la réalité de cette dette ; cette somme est incluse dans la dette à reprendre de 291 472 euros mentionnée en annexe du contrat de cession et dans la balance fournisseurs au 31 décembre 2015 ;
- les redevances versées à la société Europaïsche Marken AG en contrepartie du droit exclusif d’utiliser et d’exploiter la marque Inter Diffusion sont déductibles du résultat imposable, dès lors qu’elles correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré au sens de l’article 238 A du code général des impôts ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère commercial du contrat conclu avec M. C… A… et en a déduit que les commissions versées en 2016 sont constitutives de salaires et non de rémunérations de prestations de service rendues de façon indépendante ; à tout le moins, l’administration ne démontre pas le caractère excessif du montant de ces commissions ;
- les remboursements de frais exposés par M. B…, salarié de son prestataire, la société Water European Consulting et la gérante et associée unique de la société Nelly B… conseil chargée d’une mission d’accompagnement pour vision stratégique sur les produits et les métiers du traitement de l’eau sont déductibles du résultat imposable ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans les bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les redevances d’utilisation et d’exploitation de marque alors que l’article 1586 sexies du code général des impôts prévoit l’absence de déduction des seules charges ayant pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels ;
- conformément à la doctrine administrative BOI-TFP-TVS-10-20 TFP, le véhicule immatriculé EH-916-AP est exonéré de taxe sur les véhicules de société dès lors qu’il relève de la catégorie DERIV VP et pas VP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025 et non communiqué, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Aqua clim services (ACS) a pour activité principale la vente et l’installation d’appareils de traitement de l’eau auprès de particuliers. Cette société a fait l’objet de vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, à l’issue desquelles elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos entre 2016 et 2019, et de taxe sur les véhicules de société, au titre des exercices clos entre 2017 et 2019, ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 2016 à 2019 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période couvrant les années 2017 à 2019. La SAS ACS relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tenant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le passif de 170 032,88 euros à l’égard de la société Europaïsche Marken AG :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
L’administration a remis en cause l’inscription au passif du bilan de la SAS ACS d’une dette de 170 032,88 euros au 1er janvier 2016 au compte fournisseur de la société Europaïsche Marken AG, au motif que cette dette n’était pas justifiée. La société requérante soutient que cette écriture correspond à des dettes de la société Aqua clim services limited à l’égard de cette société, dont elle a repris le fonds de commerce, le 31 décembre 2015, à date du 1er janvier 2016. Toutefois, les pièces qu’elle produit sont insuffisamment probantes pour l’établir eu égard notamment au fait que la société Europaïsche Marken AG et la société requérante ont les mêmes associés. En effet, si les pièces comptables produites font apparaître une dette de la société Aqua clim services limited à l’égard de ses fournisseurs de 291 472 euros au 31 décembre 2015 dont 162 021,61 euros à l’égard de la société Europaïsche Marken AG, corroborée par l’historique clients de cette société, la SAS ACS admet ne pas être en mesure d’expliquer la différence avec le montant de 170 032,88 euros inscrit au passif de son bilan. En outre, la liste des créances et des dettes cédées qu’elle présente comme étant l’annexe 4 à l’acte de cession de fonds de commerce du 31 décembre 2015 n’a pas de date certaine, faute de paraphes et de porter l’intitulé d’annexe. Enfin, la SAS ACS ne produit aucun justificatif extra comptable de nature à établir la réalité et le montant de la dette de la société Aqua clim services limited à l’égard de la société Europaïsche Marken AG qu’elle présente comme étant un arriéré de redevances de marque, alors même qu’elle a les mêmes dirigeants que cette dernière. Dans ces conditions, la SAS ACS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a regardé la somme de 170 032,88 euros comme un passif injustifié et l’a réintégrée dans ses résultats de l’exercice clos en 2016.
En ce qui concerne les redevances d’utilisation et d’exploitation de marque :
Aux termes du premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Pour l’application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l’administration doit être regardée, au vu de l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n’est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
La SAS ACS a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos de 2016 à 2019 des factures émises par la société de droit luxembourgeois Europaïsche Marken AG, pour un montant total annuel de 144 000 euros, correspondant à la rémunération de redevances en contrepartie du droit exclusif d’utiliser et d’exploiter la marque Inter Diffusion. L’administration fiscale a réintégré ces charges dans les bases d’imposition de la SAS ACS sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts. Dès lors qu’il est constant que la société Europaïsche Marken AG était soumise au Luxembourg, au cours des exercices d’imposition en litige, à un régime fiscal privilégié, au sens des dispositions précitées de l’article 238 A du code général des impôts, pour demander la décharge des impositions correspondantes, elle se borne à soutenir que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Toutefois, si la SAS ACS justifie de l’existence et de la réalité de l’utilisation de la marque Inter Diffusion, notamment avec ses clients et comme enseigne figurant sur ses bâtiments et ses véhicules utilitaires, elle n’établit pas l’utilité ou le bénéfice qu’elle tirerait d’une telle marque dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait une quelconque notoriété qui la distinguerait de la fonction d’identification d’une simple dénomination commerciale ni une autre utilité alors que la société trouve essentiellement ses clients à partir de son propre fichier clientèle. En particulier, la SAS ACS ne justifie d’aucune dépense de publicité pour maintenir la notoriété alléguée de cette marque, qui a été exclue de la cession du fonds de commerce le 31 décembre 2015 et dont l’administration fiscale fait valoir sans être contestée que la valorisation dans le bilan de la société Europaïsche Marken AG a été réduite de 44 200 euros de 2016 à 13 800 euros en 2019. A cet égard, le montant de redevances annuel de 144 000 euros apparaît manifestement excessif de sorte que la SAS ACS n’apporte pas la preuve qui lui incombe de son caractère normal. Dans ces conditions, la SAS ACS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré à ses résultats imposables au titre de chacun des exercices clos entre 2016 et 2019 le montant des redevances versées à la société Europaïsche Marken AG.
En ce qui concerne les factures de commissions commerciales :
La SAS ACS a comptabilisé en tant que charges et commissions d’agent commercial des factures émises par M. A…, au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 262 975 euros, 222 407 euros, 240 491 euros et 203 813 euros correspondant aux commissions sur les ventes d’appareils qu’il a réalisées pour le compte de la société. L’administration a requalifié ces sommes en salaires et a refusé leur déduction en tant que charges pour la fraction jugée excessive, soit 149 550 euros pour 2016, 175 000 euros pour 2017, 198 000 euros pour 2018 et 162 000 euros pour 2019.
S’agissant de la qualification juridique de la relation de travail :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (…) au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : / 1° Les personnes physiques immatriculées (…) au registre des agents commerciaux (…) / II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (…) ».
D’une part, l’article L. 8221-6 du code du travail prévoit que les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. Pour renverser cette présomption de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’agent commercial, l’autorité administrative doit établir que les intéressés fournissent directement ou par personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. D’autre part, la qualification juridique d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte de l’instruction, en particulier du contrat d’agent commercial conclu le 1er janvier 2016 entre M. A… et la SAS ACS, que celle-ci lui a confié la mission de négocier et de conclure pour son compte la vente d’appareils de traitement de l’eau et qu’il est rémunéré à la commission pour chaque appareil vendu à hauteur du montant hors taxes de la vente réduit d’une somme fixe revenant à la société, comprise entre 900 et 2 400 euros hors taxes selon le modèle vendu. Dès lors qu’il est établi que M. A… est immatriculé depuis le 2 juin 2009 au registre spécial des agents commerciaux, il appartient à l’administration fiscale, pour caractériser l’existence d’une relation salariée et non commerciale, d’établir l’existence d’un lien de subordination de celui-ci à l’égard de la SAS ACS.
En se bornant à faire valoir que la SAS ACS est l’unique client de M. A…, dont l’activité se limite à démarcher, le plus souvent par téléphone, depuis son domicile, des clients figurant sur une liste qu’elle lui fournit, dans un ressort géographique d’intervention qu’elle détermine, que l’intéressé ne disposerait pas d’un savoir-faire distinct des autres salariés de la société et qu’il est contractuellement tenu « d’agir en conformité absolue avec les directives de l’entreprise », de « fournir régulièrement à l’entreprise un compte-rendu de son activité et des résultats obtenus ou escomptés ; appliquer les tarifs et conditions de vente de l’entreprise sans aucune dérogation, à moins d’autorisation expresse ; (…) » et de réaliser un objectif annuel de ventes, alors même que son contrat le présente comme un agent commercial exerçant son activité en toute indépendance et sans lien de subordination à l’égard de la SAS ACS et qu’il résulte de l’instruction que son activité est très différente de celle des réparateurs amenés à effectuer également des ventes, l’administration fiscale n’établit pas l’existence d’un lien de subordination de M. A… à l’égard de la SAS ACS. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que les commissions versées à M. A… ont été requalifiées en salaires.
S’agissant du montant des rémunérations versées :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
L’administration fiscale fait valoir que les commissions accordées à M. A… représentaient au cours de la période en litige entre 47 % et 55 % du prix de vente hors taxes facturé au client alors que celles consenties aux techniciens réparateurs amenés à pratiquer de telles ventes ne sont comprises qu’entre 8 % et 12 % du même prix et que celles qui avaient été offertes à un agent commercial salarié recruté en 2015 n’étaient que de 25 % du même prix. En outre, la circonstance que M. A… bénéficie sans aucune limite de toutes les sommes facturées au-delà du montant fixe déterminé par la SAS ACS témoigne du caractère extrêmement avantageux pour lui et donc du défaut d’intérêt pour elle des abandons de recettes potentielles résultant du système de rémunération ainsi mis en place. La SAS ACS ne conteste pas précisément les niveaux de rémunération jugés normaux par l’administration sachant que M. A… a réalisé aux cours des exercices en cause une moyenne de 164 ventes par an. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les sommes versées à M. A… étaient excessives à hauteur de 175 000 euros pour 2017, de 198 000 euros pour 2018 et de 162 000 euros pour 2019.
En ce qui concerne le remboursement de frais exposés par M. et Mme B… :
L’administration fiscale a refusé la déduction à titre de charges sur le fondement du 1 de l’article 39 du code général des impôts de dépenses exposées par M. B… et son épouse, de frais d’achats d’un bagage et d’un costume, de réception et de déplacement, au motif qu’il n’était pas démontré que ces frais avaient été exposés dans l’intérêt de l’entreprise.
S’agissant des dépenses de M. B…, détenteur de 50% de son capital, la SAS ACS se prévaut d’une convention de prestations de services conclue avec la société Water european consulting, dont il est salarié et détenteur du capital, et dont l’article 4.3 prévoit que les frais qui seraient engagés par le prestataire ou ses subordonnés dans le cadre de l’exécution du contrat leur seront remboursés par le client, sur justificatifs. Toutefois, ces stipulations seules ne suffisent pas à établir que les frais en cause exposés par M. B… l’ont été dans l’intérêt de la SAS ACS.
S’agissant des dépenses exposées par l’épouse de M. B…, la SAS ACS se borne à produire une facture, du 18 février 2019, de la société Nelly B… conseil intitulée « Convention Waterboss février 2019 Colombus Atlanta – Accompagnement pour vision stratégique sur les produits et les métiers du traitement de l’eau » qui ne permet pas d’établir que les frais en cause exposés par Mme B… l’ont été dans l’intérêt de la SAS ACS.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aqua clim services est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2019 du fait de la requalification en salaires, par l’administration fiscale, des commissions versées à M. A….
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la SAS ACS est seulement fondée à demander, par voie de conséquence, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 à 2019 du fait de la requalification en salaires, par l’administration fiscale, des commissions versées à M. A….
Sur les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la SAS ACS est seulement fondée à demander, par voie de conséquence, la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019 du fait de la requalification en salaires, par l’administration fiscale, des commissions versées à M. A….
Sur les rappels de taxe sur les véhicules de société :
Les dispositions du paragraphe 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TFP-TVS-10-20, dont se prévaut la SAS ACS sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon lesquelles « sont concernés les véhicules classés en France pour l’établissement des certificats d’immatriculation (cartes grises) dans la catégorie « VP » » n’excluent pas d’assujettissement à la taxe sur les véhicules de société tout véhicule qui n’entre pas dans cette catégorie. La SAS ACS ne peut donc utilement s’en prévaloir alors au demeurant qu’il en ressort également que les véhicules classés dans la catégorie M1, comme celui objet du litige, constituent un véhicule de tourisme relevant de la taxe sur les véhicules de société.
Il résulte de ce qui précède que la SAS ACS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS ACS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SAS ACS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 à 2019 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019 du fait de la requalification en salaires, par l’administration fiscale, des commissions d’agent commercial versées à M. A….
Article 2 : Le surplus de la demande de SAS Aqua clim services et de ses conclusions devant la cour est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aqua clim services et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
J.-P. DUSSUET
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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