Annulation 6 novembre 2023
Rejet 24 avril 2025
Rejet 23 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2025, N° 2317958 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du 1er décembre 2023 l’assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2317958 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par
Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né en 1968, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2012. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2013. Il s’est maintenu sur le territoire français et n’a pas déféré à trois mesures d’éloignement édictées en 2014, 2017 et 2020. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 5 août 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de Maine et Loire a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de Maine et Loire a assigné M. B… dans le département de Maine et Loire pour une durée de six mois. M B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 24 avril 2025, le tribunal a rejeté ces demandes. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2023 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refuser à
M. B… la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que le requérant n’aurait plus d’attaches familiales en Arménie contrairement à ce qu’a opposé le préfet dans sa décision n’est d’aucune incidence sur le caractère motivé de la décision. Le moyen doit par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. D’une part, si le requérant se prévaut de ce que, le 14 novembre 2023, il aurait présenté une demande d’admission au séjour « au titre des liens personnels et familiaux en France », il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait seulement demandé avant l’édiction de la décision contestée le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce qu’il soutient, le préfet n’a pas omis de statuer sur une demande formée sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, les circonstances que le requérant ait quitté l’Arménie en 2012 en compagnie de son épouse et de ses deux fils alors qu’ils y auraient subi un traitement discriminatoire, qu’il n’ait plus d’attaches familiales avec l’Arménie, qu’il vit en France avec sa famille depuis quatre années où il est pris en charge par ses deux fils dans l’attente d’occuper un emploi, qu’il maitrise la langue française et qu’il est intégré à la société française, ne sont pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle du requérant au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas par des motifs exceptionnels.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme te des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. B… se prévaut de l’absence de lien avec son pays d’origine et de la présence en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux. Cependant, et malgré la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 avril 2012 et qu’il n’y a jamais séjourné régulièrement sauf durant la durée d’instruction de sa demande d’asile. La circonstance que ses fils majeurs aient vu leurs situations régularisées en 2022 et 2023 n’ouvrent pas pour autant droit à la régularisation de sa propre situation, alors qu’il a vécu habituellement en Arménie pendant environ quarante-trois ans et il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité, avec son épouse, de poursuivre sa vie personnelle dans ce pays dont il est le ressortissant. Dès lors, quand bien même le séjour de M. B… en France est ancien, compte tenu de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de l’intéressé en France et les conditions de son séjour dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les considérations pour lesquelles la mesure d’obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. La décision est ainsi régulièrement motivée.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, la circonstance que l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français aura pour conséquence de porter atteinte à l’unité familiale qu’il forme avec son épouse et ses fils majeurs n’est pas de nature à établir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. L’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce que
M. B… puisse utilement demander un visa à l’effet de se rendre en France. Compte tenu de la durée de présence du requérant sur le territoire français, supérieure à dix ans, à l’existence de liens familiaux en France où ses deux fils résident en situation régulière, et eu égard à l’absence de menace pour l’ordre public de la part de l’intéressé, le préfet de Maine et Loire, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour a fait une inexacte application des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence du 8 novembre 2023 :
17. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-1 de ce code prévoir que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
18. L’arrêté attaqué du 1er décembre 2023, assignant M. B… à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant six mois, mentionne les dispositions de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte ainsi l’énoncé de la considération de droit en constituant le fondement. Cependant, le préfet se borne à énoncer que le requérant « justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine » sans énoncer la ou les raisons de fait pour lesquelles il serait justifié d’une telle impossibilité. Il en résulte qu’en se bornant ainsi, dans l’arrêté du 1er décembre 2023, à énoncer qu’est remplie la condition posée par le premier alinéa de l’article L. 731-3 à l’assignation à résidence, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas légalement motivé cette décision d’assignation à résidence.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 5 de l’arrêté du préfet de
Maine-et-Loire du 31 octobre 2023, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ainsi que de l’arrêté de ce préfet du 1er décembre 2023 l’assignant à résidence. L’annulation de ces décisions n’implique cependant aucune mesure d’exécution particulière en application de l’article L. 911-1 ou L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, alors que M. B… n’apparait pas principalement gagnant, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2317958 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire et à l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er décembre 2023 assignant
M. B… à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant six mois.
Article 2 :
L’article 5 de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 octobre 2023, faisant interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er décembre 2023 assignant M. B… à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant six mois sont annulés.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la demande et de la requête devant de la cour de M. B… sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renard ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Charges ·
- Recours
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Education ·
- Menaces
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Référé suspension (art ·
- Permis de construire ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Village
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Recours administratif ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Visa ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Souscription ·
- Immobilier ·
- Nouvelle-calédonie
- Finances ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Contribuable ·
- International ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Entretien ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Ascendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.