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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 février 2025, N° 2500878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720906 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M A… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
5 février 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500878 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. D…, représenté par Me Candar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation administrative ;
- il ne présente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant turc, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif a répondu au point 2 du jugement attaqué que l’auteure de l’arrêté contesté disposait d’une délégation de signature qui lui avait été consentie par le préfet du Morbihan « notamment » pour les arrêtés d’éloignement. Il a également considéré au point 6 que M. D… n’établissait pas sa nationalité française. Au point 5 le tribunal a rappelé que les parents de M. D… séjournaient en France, que lui-même y avait vécu depuis sa naissance avant qu’il ne fasse l’objet d’un éloignement forcé vers la Turquie, et qu’il n’établissait pas « avoir une possibilité d’emploi ou attendre un enfant ». Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. H…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. En cas d’absence ou d’empêchement de M. H… et de Mme G…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, une délégation de signature a été consentie à Mme C… F…, cheffe de la section éloignement et contentieux, et signataire de l’arrêté en litige, pour les attributions relevant de sa section. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 5 février 2025, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait qui le fondent. Il précise notamment que M. D… a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il est né et a grandi en France aux côtés de ses parents qui détiennent une carte de résident, qu’il ne justifie pas de sa relation avec Mme B… qui serait enceinte de deux mois et que sa sœur résidait en Turquie, pays dont il avait la nationalité. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. D….
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal pour enfants de E… du 10 juillet 2019, M. D…, alors qu’il était encore mineur, a été reconnu coupable d’avoir, le 26 juillet 2017, commis en réunion des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et proféré des injures à l’encontre de plusieurs fonctionnaires de police avec usage ou menace d’une arme par destination. Par un jugement du tribunal correctionnel de E… le
10 octobre 2022, l’intéressé a été poursuivi pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et pour les faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, commis le
11 novembre 2021. Il a été condamné à raison de ces délits à une peine d’emprisonnement de
18 mois, assortie pour la durée de 11 mois d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Par un jugement du Tribunal correctionnel de E… le 5 juin 2023, si M. D… a été relaxé des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants pour la période du 4 janvier 2023 au 28 février 2023 et pour détention non autorisé d’arme, munition ou de leur éléments de cat B commis le 2 mars 2023, en revanche, il a en revanche été déclaré coupable de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis le 2 mars 2023 et de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés de stupéfiants les 1er et 2 mars 2023. Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois, cette peine étant à hauteur de 6 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Compte tenu du caractère répété, grave et très récent de ces délits, et alors même que M. D… a vécu depuis sa naissance en France, le préfet du Morbihan n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a vécu en France depuis sa naissance aux côtés de ses parents, ressortissants turcs qui possèdent une carte de résident en cours de validité mais qu’il ne possède pas la nationalité française. Si l’intéressé, soutient qu’il vit avec une ressortissante française qui était enceinte de deux mois à la date de la décision contestée, les justificatifs dont il se prévaut ne suffisent pas à établir le caractère ancien de cette relation, ni même qu’il serait le père de l’enfant à naître dès lors que le certificat de grossesse produit mentionne un début de grossesse autour du 26 décembre 2024 alors que le requérant avait été éloigné du territoire français le 4 novembre 2024 à destination de la Turquie et qu’il n’est revenu en France que le 4 février 2025. Par suite, et alors même que le requérant ne parlerait pas couramment la langue turque et dispose d’une promesse d’embauche en qualité de manœuvre dans le bâtiment, le préfet du Morbihan n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
La décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rappelant que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu des condamnations pénales qu’elle mentionne par ailleurs, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6 la décision contestée n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Contrairement à ce que soutient M. D…, la décision contestée, qui rappelle qu’il ne possède pas la nationalité française mais la nationalité turque, sera éloigné à destination dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. D…, qui possède ainsi que ses parents la nationalité turque, soutient qu’il risque de devoir accomplir son service miliaire en Turquie et de combattre dans les zones de conflits où ce pays est engagé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, alors même qu’il a passé toute son enfance en France, que la décision contestée serait contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
La décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
18. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. La décision contestée rappelle que M. D… a vécu en France depuis sa naissance jusqu’à sa majorité, que ses parents sont présents en France mais que sa sœur réside en Turquie, que le préfet a pris à son encontre une précédente obligation de quitter le territoire français qui a fait l’objet d’une exécution forcée, et que l’intéressé a été condamné à des peines d’emprisonnement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. Eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, en fixant la durée d’interdiction de retour en France de M. D…, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les dispositions des articles l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21 Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 8 la décision contestée n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… et au ministre l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Guillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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