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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25NT01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2025, N° 2508807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720915 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
12 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la
Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les modalités de contrôles permettant de s’assurer du respect de cette mesure.
Par un jugement n° 2508807 du 16 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les modalités de contrôles permettant de s’assurer du respect de cette mesure ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 aout 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par décision du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de ce dernier arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que, par la décision visée ci-dessus, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque, sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Vendée a entendu faire application.
Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Vendée, en date du 12 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et les raisons pour lesquelles son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il précise enfin les raisons pour lesquelles l’arrêté d’assignation à résidence ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Ainsi, l’arrêté énonce avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’assignation que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 12 mai 2025 menée par les services de police, que M. A… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition, notamment quant à la perspective de son éloignement. S’il soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision l’assignant à résidence, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été empêché de présenter de telles observations et que ces dernières auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. M. A… ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… ne fait état d’aucune contrainte liée à sa vie privée et familiale. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Vendée.
Les conclusions aux fins d’injonction et tendant à, l’application des dispositions de l’article
L 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… islam et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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