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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2025, N° 473364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’État à lui verser la somme de 3 186 719,34 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise en refusant de délivrer un visa de long séjour à sa mère, Mme D… A….
Par un jugement n° 1900182 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Ét
at à verser à M. B… une somme de 1 075 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2018.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 16 janvier 2022, M. C… B…, agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Mme A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 en tant qu’il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros ;
2°) de porter l’indemnité à lui verser à la somme de 3 072 690 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de notification de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité des décisions de refus de visa du 25 avril 2017 et du 2 mai 2017 du consul général de France au Togo est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- les préjudices financiers qu’il a subis doivent être évalués à la somme de 2 690 euros ; les frais de déplacement engagés à raison de la faute s’élèvent à la somme de 913,79 euros ; les frais téléphoniques engagés à raison de la faute s’élèvent à 306,13 euros ; les frais d’obsèques engagés à raison de la faute s’élèvent à la somme 1 470 euros ;
- le préjudice tenant aux souffrances physiques et morales endurées par sa mère, à raison de la faute commise, doit être évalué à la somme de 70 000 euros ;
- le préjudice moral qu’il a subi et les troubles dans les conditions d’existence occasionnés par la faute doivent être évalués à la somme de 3 000 000 d’euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21NT03631 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. B….
Par une décision n° 473364 du 5 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 février 2023 et a renvoyé devant la cour l’affaire, qui porte désormais le n° 25NT01013.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. C… B…, agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Mme A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 en tant qu’il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros ;
2°) de porter l’indemnité à lui verser à la somme de 3 072 690 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de notification de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions de refus de visa des 25 avril 2017 et 2 mai 2017 du consul général de France au Togo méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les motifs du refus de visa opposés le 25 avril 2017 tirés de ce que l’intéressée n’a pas justifié de ressources suffisantes pour faire face aux frais de toute nature liés à un séjour de plus de trois mois sur le territoire national et n’a pas démontré être à la charge de ses enfants de nationalité française sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif du refus de visa du 2 mai 2017 tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces illégalités sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- le préjudice tenant aux souffrances physiques et morales endurées par sa mère ainsi qu’à la perte de chance de guérison ou de survie, à raison de la faute commise, doit être évalué à la somme de 70 000 euros ;
- les préjudices financiers qu’il a subis doivent être évalués à la somme de 2 690 euros ; les frais de déplacement engagés à raison de la faute s’élèvent à la somme de 913,79 euros ; les frais téléphoniques engagés à raison de la faute s’élèvent à 306,13 euros ; les frais d’obsèques engagés à raison de la faute s’élèvent à la somme 1 470 euros ;
- le préjudice moral qu’il a subi et les troubles dans les conditions d’existence occasionnés par la faute doivent être évalués à la somme de 3 000 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Richard, représentant M. B… en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante togolaise née le 30 décembre 1950, a déposé le 19 avril 2017 auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo), une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de son fils français, M. C… B…. Par une décision du 25 avril 2017, les autorités consulaires ont rejeté cette demande au motif que l’intéressée ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour en France et ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son descendant. M. B… a formé un recours gracieux auprès de l’autorité consulaire par un courrier électronique envoyé le 28 avril 2017. Par un courrier électronique du 2 mai 2017, les autorités consulaires françaises ont rejeté ce recours gracieux au motif d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, Mme A… ayant dépassé la durée de séjour autorisée par son visa de court séjour lors d’un voyage en France effectué au cours de l’année 2013. Le 26 mai 2017, Mme A… est décédée. M. B…, agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Mme A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’État à lui verser la somme de 3 186 719,34 euros en réparation des préjudices résultant du refus illégal de visa d’entrée en France opposé à Mme A…. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 075 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2018. Par un arrêt n° 21NT03631 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros, et à ce que l’indemnité soit portée à la somme de 3 072 690 euros. Par une décision n° 473364, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 février 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En premier lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par une ressortissante étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de ses descendants, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que ses descendants de nationalité française ne pourvoient pas régulièrement à ses besoins ou qu’ils ne justifient pas des ressources nécessaires pour le faire.
Comme il a été dit au point 1, la décision consulaire de refus de visa du 25 avril 2017 est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A… ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour en France et ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils français. Si M. B… fait valoir qu’il versait ainsi que son frère, de manière régulière de l’argent à sa mère, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… percevait une pension de retraite mensuelle de 99 400 francs CFA soit environ 150 euros, ainsi que des revenus locatifs mensuels moyens de 580 000 francs CFA, soit environ 880 euros. Compte tenu des ressources propres de Mme A…, l’aide apportée par ses enfants, d’un montant annuel moyen d’environ 5 900 euros ne représentait pas une part prépondérante de ses ressources. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que Mme A… ne disposait pas de ressources propres dans son pays d’origine lui permettant de vivre dans des conditions décentes. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne pouvait ainsi être regardée comme à la charge de ses fils, M. B… n’établit pas l’existence d’une illégalité fautive sur ce point entachant la décision consulaire du 25 avril 2017.
En deuxième lieu, pour rejeter le 2 mai 2017 le recours gracieux formé contre la décision du 25 avril 2017, l’autorité consulaire à Lomé s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour sollicité en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l’expiration de la durée du visa, la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors que Mme A… a indiqué, lors du dépôt de sa demande, vouloir s’installer durablement en France pour rejoindre sa famille et obtenir un titre de séjour pour ce motif, et le cas échéant, en raison de son état de santé, la décision du 2 mai 2017 de l’autorité consulaire à Lomé est entachée d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de 67 ans et gravement malade à la date des décisions de refus de visa, était isolée au Togo, son pays d’origine, dès lors qu’elle était veuve et que ses deux enfants ainsi que leurs familles, qui lui apportaient un soutien important, résidaient en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer le visa sollicité, l’autorité administrative a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les illégalités mentionnées aux points 5 et 7 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A… et de M. B…. Ce dernier peut, dès lors, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Mme A…, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de ces illégalités fautives, sous réserve de justifier d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
Si l’illégalité fautive mentionnée au point 5, imputable à l’Etat, n’impliquait pas nécessairement qu’un visa de long séjour fût délivré à Mme A…, en revanche l’illégalité fautive mentionnée au point 7 qui résulte de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales impliquait nécessairement que Mme A… se voit délivrer le visa de long séjour sollicité.
S’agissant de la perte de chance de survie de Mme A… et des souffrances endurées par celle-ci :
Il ne résulte pas de l’instruction que la venue en France de Mme A… dès le 29 avril 2017, date du billet d’avion produit dans le cadre de sa demande de visa, et ses consultations auprès de deux médecins spécialistes exerçant en France les 4 et 5 mai 2017, auraient pu empêcher le décès à brève échéance de l’intéressée et les souffrances endurées par celle-ci avant son décès, compte tenu d’une part du très bref délai entre le début prévisible de la prise en charge médicale en France de Mme A… et le décès de celle-ci et d’autre part du caractère agressif du cancer l’affectant, diagnostiqué tardivement selon les termes mêmes du requérant. S’il résulte de l’instruction que M. B… avait effectué les diligences nécessaires à une prise en charge de sa mère en France, aucun des documents de nature médicale versé à l’instance ne permet de conclure que Mme A…, si elle était entrée en France le 29 avril 2017, aurait vécu plus longtemps. Par suite, les préjudices tenant au décès de Mme A… le 26 mai 2017 et aux souffrances endurées par celles-ci en sa fin de vie ne sauraient être regardés comme ayant un lien de causalité direct avec le refus illégal de visa.
S’agissant des préjudices financiers de M. B… :
Quant aux frais de déplacement :
M. B… demande à être remboursé des frais de transport engagés afin d’assister sa mère dans sa demande de visa puis pour se rendre aux obsèques de cette dernière. D’une part, le déplacement au Togo de M. B… aux fins d’assistance de sa mère est antérieur au refus de visa qui lui a été opposé. D’autre part, comme il a été dit au point 10, alors que le décès de Mme A… n’est pas directement imputable au refus de visa en cause, le préjudice allégué par M. B… ne présente pas de lien direct avec la faute commise par l’autorité administrative.
Quant aux frais téléphoniques :
M. B… soutient qu’il a exposé des frais pour effectuer des appels téléphoniques depuis et vers le Togo du mois de janvier au mois de juin 2017. Compte tenu de la date du refus de visa et de la date du décès de Mme A…, il y a eu lieu d’allouer à M. B… une somme de 75 euros au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux frais d’obsèques :
Comme il a été dit au point 10, il ne résulte pas de l’instruction que le décès de Mme A… présente un lien de causalité direct avec le refus de visa qui lui a été opposé. Par suite, les frais des obsèques de l’intéressée ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence et au préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que le requérant a, à la suite de la décision du 19 avril 2017, entamé de nombreuses démarches auprès des autorités consulaires afin de faire retirer cette décision et d’obtenir un visa pour sa mère et a prolongé son séjour au Togo afin d’assister Mme A…, de sorte que l’organisation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle a été perturbée. En revanche, il n’est pas justifié des troubles dans les conditions d’existence du frère de M. B… et de ses enfants qui ne sont en tout état de cause pas requérants dans la présente instance. Par ailleurs, compte tenu de l’état de santé de Mme A… à la date des décisions illégales de refus de visa, de la survenance de son décès un mois seulement après celles-ci, de la circonstance que M. B… n’a pas pu assister au décès de sa mère alors que celle-ci, en l’absence de refus de visa, se serait trouvée en France auprès de son fils au moment de son décès, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de M. B… et de son préjudice moral en allouant à celui-ci la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a limité la condamnation de l’État à la somme de 1 075 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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