Rejet 28 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2025, N° 2318410 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2318410 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juillet et 13 octobre 2025, Mme F… et Mme B… C…, représentées par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mmes C… soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes C… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 18 juillet 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2018. Mme B… C…, née le 13 décembre 2005, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Burundi, qui a rejeté cette demande par une décision du 1er août 2023. Mmes C… ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 6 décembre 2023, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mmes C… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elles relèvent appel du jugement du 28 mars 2025 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que l’acte de naissance de Mme B… C… qui mentionne avoir été établi sur comparution personnelle de sa mère laquelle ne pouvait matériellement être présente en raison des menaces qui pesaient sur elle dans son pays d’origine, est dépourvu de valeur probante.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Il appartient par ailleurs au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
Pour justifier de l’identité de Mme B… C… ont été produits un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfant de D…/E… le 9 août 2021 ainsi que l’acte de naissance légalisé dressé en transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de la ville de E… le 17 juin 2022, qui font état de la naissance de l’intéressée, le 13 décembre 2005 à Kasindi, de père inconnu et de Mme A… C…. Le ministre de l’intérieur fait valoir que ce jugement supplétif d’acte de naissance mentionne que Mme A… C… a comparu personnellement à l’audience alors qu’il est constant que réfugiée, elle ne se trouvait pas en République démocratique du Congo à la date de l’audience publique ayant donné lieu au jugement en cause et n’a donc pas assisté à cette audience. Toutefois, les requérantes produisent pour la première fois en appel le jugement rendu le 7 février 2025, par le tribunal pour enfants de D…/E…, qui rectifie cette erreur matérielle en indiquant que Mme A… C… n’était pas présente personnellement lors de l’audience du 9 août 2021 mais représentée par son avocat. Ce jugement du 7 février 2025 qui a été communiqué au ministre de l’intérieur dans la présente instance atteste de faits antérieurs à la décision critiquée et n’a ainsi pas à être écarté des débats. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement supplétif d’acte de naissance du 9 août 2021, tel que rectifié par le jugement du 7 février 2025, présenterait un caractère frauduleux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a également déclaré de manière constante au cours de la procédure d’asile être la mère de Mme B… C… née de père inconnu. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de la demandeuse de visa et partant son lien familial avec Mme A… C… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mmes C… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2318410 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Pronost une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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