Annulation 14 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2025, N° 2317770 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784870 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… I… C… et Mme H… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D… C…, ainsi que Mme E… C…, M. B… C… et Mme G… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme A…, Mme E… C…, M. B… C…, Mme G… C… et à l’enfant D… C… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317770 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission en tant qu’elle concerne Mme H… A…, Mme E… C…, M. B… C… et l’enfant D… C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. F… I… C… et Mme G… C…, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 14 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il n’a pas annulé la décision de la commission s’agissant de Mme G… C… ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne Mme G… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme G… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à M. F… I… C… et Mme G… C… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est intervenue en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les documents produits attestent de son identité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… I… C…, ressortissant mauritanien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 8 septembre 2005. Dans ce cadre, des demandes de visas de long séjour ont été formées pour Mme H… A…, son épouse, et pour Mme E… C…, M. B… C…, Mme G… C… et l’enfant D… C…, présentés comme leurs enfants. Les visas sollicités ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar en date du 6 avril 2022 et du 21 mars 2023, puis par une décision du 26 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 14 mars 2025 le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission en tant qu’elle concernait Mme H… A…, Mme E… C…, M. B… C… et l’enfant D… C…. M. F… C… et Mme G… C… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande de cette dernière.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte de la décision du 26 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, pour refuser le visa sollicité, elle s’est fondée sur le fait que les pièces présentées par Mme C… pour établir son identité, et par suite le lien de filiation allégué avec M. C…, n’étaient pas probantes.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (…). ».
Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux, ou du lien de filiation, produits à l’appui des demandes de visa.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir son identité, Mme G… C… a produit deux extraits d’acte de naissance mauritaniens établis les 15 janvier 2013 et 12 novembre 2020. Ces documents divergent sur une lettre du prénom de l’intéressée, son mois de naissance, le premier indiquant le 5 mai 2004 et le second le 5 juin 2004, ainsi que sur son numéro national d’identification. Cependant, ces divergences, qui sont mineures en l’espèce s’agissant des deux premières, peuvent s’expliquer par les limites matérielles nées de la transcription d’un acte de naissance manuscrit dans le registre national de la population mauritanienne. S’agissant de la différence de numéro national d’identification, il est observé que celui figurant sur l’extrait d’acte de naissance de 2020, portant seul l’entête de l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, est également celui figurant sur le passeport mauritanien de l’intéressée. De plus, Mme C… a produit une « attestation de conformité », établie par un officier d’état-civil le 19 mai 2021, indiquant que ces deux extraits d’acte de naissance désignent la même personne et qu’elle est née le 5 juin 2024 avec pour prénom G…, ainsi que mentionné sur l’extrait d’acte de naissance de 2020. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G… C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme G… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la seule Mme G… C…. Cette dernière étant majeure, les conclusions présentées à ce titre par M. C…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme G… C… est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2317770 du 14 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme G… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme G… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… C…, à M. F… I… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Instruction des demandes d'autorisation ·
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Vent ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Modification ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Administration
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs
- Décisions prises en application de décisions annulées ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Réglementation des activités économiques ·
- 752-17 du code de commerce – absence ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Société générale ·
- Distribution ·
- Avis favorable ·
- Avis
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Éléments incorporels ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Fonds de commerce
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enseignement supérieur ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Mission d'enquête ·
- Suspension ·
- Recherche ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Énergie ·
- Électricité ·
- Recette ·
- Marches ·
- Règlement (ue) ·
- Centrale ·
- Technologie ·
- Loi de finances ·
- Producteur ·
- Production
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Extension des conventions collectives ·
- Conventions collectives ·
- Travail et emploi ·
- Compétence ·
- Transporteur ·
- La réunion ·
- Voyageur ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Transport public ·
- Extensions ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Union civile ·
- Identité ·
- Demande ·
- Refus
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Protection ·
- Refus ·
- Possession d'état
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.