Rejet 11 octobre 2024
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme C… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2313232 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 29 décembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Perrot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen de la situation de Mme A… ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ; ils vivaient en situation de concubinage avant la date de la demande d’asile de M. A… ainsi qu’il résulte de documents de l’OFPRA et des éléments produits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. et Mme A…, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en 1993, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2020. Mme A…, ressortissante guinéenne, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en qualité de conjointe auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée), qui a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 21 juin 2023, rejeté la demande de visa. Par un jugement du 11 octobre 2024, dont M. et Mme A… relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). ». Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa présentée par Mme A… en qualité de concubine de M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a opposé le fait les documents d’état-civil produits ne permettaient pas d’établir son identité, tout comme les éléments de possession d’état communiqués. Le jugement attaqué a censuré ce motif mais a rejeté la demande de Mme A… au vu d’un nouveau motif substitué tiré de l’absence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile de M. A… sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. et Mme A… ne contestent ce jugement qu’en tant qu’il a fait droit à cette demande de substitution de motif.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été constant dès sa demande d’asile, enregistrée le 19 août 2020, sur le fait qu’il s’est uni à Mme A… au terme d’un mariage religieux intervenu le 28 avril 2019. Dans son récit de demande d’asile adressé à l’OFPRA il mentionne également la présence de son épouse à leur domicile lors de sa dernière arrestation en Guinée le 14 octobre 2019. Le compte-rendu de son audition à l’OFPRA, le 1er octobre 2020, mentionne aussi qu’il s’est présenté comme marié religieusement. Diverses attestations produites pour la première fois en appel, dont celles d’un voisin et d’une voisine, et du propriétaire de leur logement, attestent de manière non stéréotypée de leur vie commune en Guinée après leur mariage religieux en avril 2019. Il est également établi l’envoi d’argent par M. A… à Mme A… à compter de mai 2021, soit peu après qu’il se soit vu reconnaitre la qualité de réfugié en France et la possibilité d’y travailler. Enfin, il résulte d’un courrier de l’OFPRA du 17 mars 2022 que M. A… a été inscrit sur les listes de contrôle de cet office en qualité de concubin en conséquence de son mariage religieux de 2019. Dans ces conditions, M. et Mme A… sont fondés à soutenir que le motif substitué en première instance, tiré de l’absence d’une vie commune suffisamment stable et continue du couple avant l’introduction de la demande d’asile de M. A…, n’était pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
Par ailleurs, pour justifier de l’identité de Mme A…, les requérants ont produit le jugement supplétif n° 8023/2021, rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de première instance de Conakry II, tenant lieu d’acte de naissance de l’intéressée ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil attestant de sa transcription le 9 avril 2021 dans un registre de l’état-civil de la commune de Ratoma. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur, sont de nature à établir l’identité de la demandeuse de visa alors même qu’ils sont postérieurs à la reconnaissance de la qualité de réfugié à son conjoint. Par suite, le motif initialement opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tiré de l’absence d’éléments établissant l’identité de la demandeuse de visa n’était pas de nature à fonder légalement la décision de refus de visa contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313232 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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