Rejet 7 février 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2316720 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929610 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, Mme F… D… épouse B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… C… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2316720 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme C…, Mme D… épouse B… et M. B…, représentés par Me Haji Kasem, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le lien de filiation entre Mme C… et Mme D… épouse B… est établi par les actes d’état civil produits ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que Mme C…, qui est isolée en Turquie et ne dispose d’aucune ressource, justifie être à charge de sa fille, ressortissante française, qui avec son époux dispose de ressources suffisantes et d’un logement décent pour l’accueillir ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La requête enregistrée dans cette instance a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1959, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 3 août 2023. L’intéressée, ainsi que sa fille alléguée, Mme F… D… épouse B…, née en 1986 à Alep, et l’époux de cette dernière, M. E… B…, ressortissant français, ont formé un recours préalable obligatoire contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née le 31 octobre 2023, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme C…, Mme F… D… épouse B…, et M. E… B… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 7 février 2025 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Alors que la décision de refus consulaire a été prise le 3 août 2023, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue du décret du 29 juin 2022, s’appliquent au présent litige.
Ainsi, la décision implicite contestée doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision consulaire, laquelle est fondée sur les motif tirés, d’une part, de ce que les revenus de Mme C… sont insuffisants pour faire face à ses frais pour un séjour en France de plus de trois mois, du fait qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’ascendante à charge de sa fille française, laquelle n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour « sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
En premier lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie, pour la première fois devant la cour, du décès de son époux en 2012, et déclare sans être contredite avoir quitté la Syrie en 2015 pour se réfugier en Turquie, pays dont elle n’a pas la nationalité et où elle a été placée sous le régime de la protection temporaire. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme C…, âgée de 64 ans, vivait isolée et sans ressources propres. Il en ressort également que sa fille, Mme D… épouse B…, a épousé, le 5 mai 2016 à Istanbul, M. B…, et a acquis la nationalité française en 2023. Ces derniers, qui ont donné naissance à deux enfants en 2019 et 2023 et résident dans un appartement situé à Marseille, dont M. B… est propriétaire, ont déclaré 43 989 euros de revenus au titre de l’année 2022 et 43 829 euros au titre de l’année 2023. Ils justifient avoir versé régulièrement, depuis 2021, d’importantes sommes d’argent à Mme C…, dont ils soutiennent qu’elles lui permettent de subvenir intégralement à ses besoins. Enfin, si le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense devant la cour, relevait devant le tribunal que Mme D… épouse B… et M. B… justifiaient d’une « situation confortable » mais ne détaillaient pas leurs charges familiales et leurs conditions de logement, celles-ci sont désormais précisées en appel. Ainsi, Mme C… justifie être dépourvue de ressources propres et être à la charge de sa fille de nationalité française, qui pourvoit régulièrement à ses besoins au moyen des revenus salariaux de son foyer fiscal. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Le ministre ne précise pas en quoi les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour de Mme C… ne seraient pas fiables ou seraient incomplètes, et ceci ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le second motif de la décision contestée n’est pas matériellement établi et il n’est pas de nature à fonder légalement cette dernière.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir, devant les premiers juges, un nouveau motif fondé sur la circonstance que le lien de filiation entre Mme C… et sa fille alléguée, Mme D… épouse B…, n’est pas établi. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la copie de l’acte de naissance de Mme D… épouse B… produite à l’appui de la demande de visa serait incomplète, sans préciser cette allégation, alors que les requérants produisent, outre ce document, une copie de la carte nationale d’identité de Mme D… épouse B…, ainsi que la transcription par la France de son acte de mariage et son livret de famille français, lesquels mentionnent également l’identité de sa mère, le ministre ne démontre pas l’inexistence du lien familial allégué.
Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les requérants, qu’ils sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs qui le fondent, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C…. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2316720 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C…, à Mme D…, à M. B… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme F… D… épouse B…, à M. E… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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