Annulation 5 novembre 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2315125 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929611 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… G… N…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… E… G…, D… E… G…, B… E… G… et A… E… G…, ainsi que Mme M… et Mme C… E… G… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à F… E… G…, D… E… G…, B… E… G… A… E… G…, Mme M… et Mme C… E… G…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315125 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France en tant seulement qu’elle rejette le recours formé contre le refus de visa opposés à Mme M…, et aux deux enfants issus de son union avec le réunifiant A… E… G… et C… E… G… et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités (articles 1er et 2), et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande en tant que la décision de la CRRV concerne les trois autres enfants présentés comme issus d’une autre relation avec Mme K….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. E… G… N…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… E… G…, D… E… G…, B… E… G…, représenté par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France refusant la délivrance des visas aux enfants F…, D… et B… E… G… ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France dans cette mesure ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 17 décembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet
- et les observations de Me Henry, substituant Me Pollono, pour M. G… N….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… N…, ressortissant érythréen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 octobre 2019 du directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme M…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1984, qu’il présente comme son épouse, ainsi que F… E… G…, D… E… G…, B… E… G…, A… E… G…, et C… E… G…, ressortissants érythréens, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis Adeba (Ethiopie). Par des décisions notifiées le 19 avril 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Saisie le 5 mai 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 14 septembre 2023, décision qui, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire.
2. M. E… G… N…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… E… G…, D… E… G…, B… E… G… et A… E… G…, ainsi que Mme M… et Mme C… E… G…, ont, le 6 octobre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 5 novembre 2024, cette juridiction a, d’une part, annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France en tant seulement qu’elle rejette le recours formé contre le refus de visa opposés à Mme M…, A… E… G… et C… E… G… et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités (articles 1er et 2), et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande en tant que la décision de la CRRV concerne les trois autres enfants présentés comme issus d’une autre relation avec Mme K…. M. E… G… N… relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2023 portant refus de visa en tant qu’elle concerne F…, D… et B… E… G… :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est, d’une part, fondée sur le motif tiré de ce que « les documents d’état civil produits pour les cinq enfants, notamment les actes de naissance, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA », et « que dans ces conditions, la demande de visa de Mme I…, déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale, n’est pas conforme à l’intérêt des enfants mineurs C… et A… ».
7. M. E… G… N…, en sa qualité de réunifiant, soutient qu’après s’être uni religieusement avec Mme M… en 2004, union de laquelle est née en 2005 C… E…, il a été contraint de partir en 2006 pour le service militaire avant d’être affecté plusieurs années dans la marine où il a rencontré une cuisinière, Mme H…, avec laquelle il a noué une relation dont sont issus les enfants F…, D… et B…, nés respectivement les 10 décembre 2008, 18 janvier 2011 et le 6 janvier 2014. Il fait également valoir qu’après avoir pu quitter l’armée sans être inquiété, il a retrouvé Mme J… qui a donné naissance à son dernier enfant, A…, né le 11 juillet 2014.
8. Pour justifier du lien de filiation entre les jeunes F…, D… et B… et M. E… G… N…, ce dernier a versé aux débats, tout d’abord, des certificats de naissance établis le 23 décembre 2019 qui mentionnent l’identité de leur mère, Mme H…. Si ces certificats ne comportent aucune mention relative à leur filiation paternelle, il ressort cependant des documents versés au dossier qu’il est d’usage en Erythrée de donner à l’enfant pour patronyme le prénom de son père et celui de son grand-père paternel. Dans ces conditions, la circonstance que seul le nom de la mère figure sur les certificats de naissance produits ne fait pas obstacle à l’établissement de leur filiation paternelle dès lors que ces certificats mentionnent comme nom des enfants celui de « E… G… », qui correspond à la combinaison du prénom de M. G… N… et de celui du père de ce dernier. M. E… G… N… a, ensuite, produit aux débats devant la cour les résultats donnés le 24 février 2025 et authentifiés le lendemain, d’un test de paternité réalisé d’après les prélèvements effectués le 13 février 2025 sur les enfants F…, D… et B… et sur le réunifiant lui-même à Addis Abeba en Ethiopie, où il est justifié que ce dernier était présent à la date des tests génétiques réalisés, lesquels indiquent qu’il est « le père putatif » à 99,9999% et ce, pour chacun des enfants. L’authenticité comme la teneur de ces documents ne sont pas contestés par l’administration qui n’a pas produit devant le tribunal ni devant la cour. Enfin, il ressort des termes de l’entretien qui s’est tenu le 17 octobre 2019 à l’Office de protection des réfugiés et apatrides que le réunifiant avait alors déjà mentionné l’existence de ses cinq enfants dont F…, D… et B… concernés par le présent litige. Par ailleurs, est également versé aux débats deux attestations d’amis proches du requérant, qui avaient été témoins lors de son union avec Mme J…, et qui indiquent savoir de longue date « que M. E… G… N… a eu trois enfants sans le mariage ». Ces différents éléments permettent d’établir de façon suffisante le lien de filiation des demandeurs de visas avec le réunifiant. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’absence d’établissement du lien de filiation des enfants F…, D… et B… avec leur père allégué M. E… G… N…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… G… N… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne les refus de visas opposés aux enfants F… E… G…, D… E… G… et B… E… G….
Sur les conclusions d’injonction :
10. Le présent arrêt, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants F… E… G…, D… E… G… et B… E… G… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… G… N… de la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2315125 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’agissant du refus de délivrance des visas aux enfants F… E… G…, D… E… G… et B… E… G… ainsi que cette décision de la commission du 14 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants F… E… G…, D… E… G… et B… E… G… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… G… N… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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