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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929612 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à son fils mineur E… D… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2314417 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. I… C… D…, représenté par Me Mathis demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué qui a méconnu le principe du contradictoire est entaché d’irrégularité ;
le jugement attaqué est mal fondé ;
la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; il a introduit en Angola une procédure de rectification de l’acte de naissance établi au plan local pour son fils, signé non de lui-même et de la mère alors qu’ils étaient effectivement, l’un et l’autre, réfugiés en France mais en réalité de témoins ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’enfant A… B… D… est aujourd’hui totalement isolé en Angola ; il n’a aucun soutien familial dans la mesure où son père, sa mère adoptive et ses frères et sœurs résident tous en France ; à son départ, il a confié son fils à la fille de Mme F… B… Mme H… ; aujourd’hui, A… B… D… vit auprès de sa sœur ; âgé d’à peine treize ans, cet enfant a besoin de la protection de l’un de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en remet également à ses écritures de première instance ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… C… D…, ressortissant angolais, né le 16 février 1979 à Luanda s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 juillet 2018. L’enfant mineur A… B… D…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Luanda (Angola), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 6 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. M. D… a, le 26 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Cette juridiction a, par un jugement du 22 octobre 2024, rejeté la demande. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces versées au dossier qu’après une première clôture de l’instruction fixée au 20 décembre 2023, un mémoire en défense du ministre de l’intérieur a été produit le 22 juillet 2024 conduisant à un report de la date de clôture au 2 août suivant. Le conseil de M. D… a, alors produit le 30 juillet 2024 un mémoire visant à répliquer aux observations de l’administration. Si le requérant soutient que le bref délai qui lui a été laissé « ne lui a pas permis de rassembler les éléments de preuve nécessaires », il est constant toutefois que l’audience ne s’est tenue que le 24 septembre 2024, ce qui laissait un délai suffisant à l’intéressé pour verser aux débats les éléments au soutien de ses écritures des 26 septembre 2023 et 30 juillet 2024. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision du 11 janvier 2023 portant refus de visa :
3. Il ressort des pièces versées au dossier que pour rejeter la demande de visa dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, « d’une part les déclarations du requérant et de Mme C… B… conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, d’autre part l’acte de naissance de l’enfant comporte une irrégularité lui ôtant tout caractère probant et ne permettant pas d’établir son identité et donc le lien de filiation, et que dans ses conditions, et en l’absence d’éléments de possession d’état probants au sens de l’article 311-1 du code civil alors que le réunifiant réside en France depuis 2016, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité du jeune A… B… D… et de son lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits une carte d’identité de l’enfant mentionnant M. G… D… et Mme F… C… B… en qualité de parent et un acte de naissance dressé en 2019 par la cheffe de département technique du ministère de la justice et des droits de l’homme, direction nationale de l’état civil et du notariat département technique. Toutefois, d’une part, ainsi que le ministre le relevait en première instance, ce dernier document comporte la signature des deux parents allégués, alors que ces derniers étaient, à la date à laquelle cet acte a été établi, comme le reconnait désormais le requérant devant la cour, réfugiés sur le territoire français. Si M. D… indique « qu’en réalité, ce sont des témoins » qui ont signé l’acte de naissance en question, ce dernier qui mentionnait que les parents étaient les déclarants et ne faisait pas mention de « témoin » est ainsi dénué de caractère probant. Le requérant n’apporte aucune pièce complémentaire permettant de remettre en cause cette appréciation et de ne pas considérer ce document comme présentant un caractère inauthentique. D’autre part, les déclarations du réunifiant et de sa concubine comportent des incohérences, révélées notamment dans les formulaires de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant ne mentionnait pas ainsi, en 2015, son fils allégué A… B… parmi les membres de sa cellule familiale. Le requérant n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’explications circonstanciées sur les incohérences concernant la filiation du jeune E… D…. Ainsi, l’identité du jeune A… B… D… et son lien de filiation avec M. I… C… D… ne peuvent être tenus pour établis. Par ailleurs, si le requérant se prévalait en première instance de photographies, de transferts d’argent, et d’échanges par messagerie instantanée non traduits, ces éléments demeurent insuffisants, comme l’ont justement estimé les premiers juges, pour établir le lien de filiation allégué par possession d’état. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas, contrairement à ce qu’il est soutenu en appel, entaché sa décision du 11 janvier 2023 d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, le requérant soutient que l’enfant A… B… D… est aujourd’hui totalement isolé en Angola, qu’il vit auprès de sa sœur et qu’âgé d’à peine treize ans, il a besoin de la protection de l’un de ses parents. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé aux points précédents, en l’absence de tout lien de filiation établi avec le réunifiant, M. I… C… D…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision du 11 janvier 2023 de la CRRV serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre la décision du 11 janvier 2023 portant refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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